Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4MO
Minute : n° 24/495
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [G] [P]
née le 07 Octobre 1936 à [Localité 5]
EHPAD [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE (GROUPE AFP), prise en son établissement EHPAD [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de sa Directrice en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me BONHOMMO
expédition à :Me GONY MASSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le président du tribunal de céans autorisant madame [P] à assigner la Sas Developpement des Foyers de Province à l’audience de référés d’heure à heure du 23 octobre à 14h,
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 par madame [P] [G] à l’encontre de la SAS Developpement des foyers de Province (groupe AFP) devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 23 octobre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [P] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 23 octobre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la la SAS Developpement des foyers de Province (groupe AFP) conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Un contrat de séjour a été conclu entre l’EHPAD [6] et Madame [P] le 13 octobre 2021.
La fille de Madame [P] a pu signaler des dysfonctionnement et négligences dans la prise en charge de sa mère.
L’EHPAD notifiait notamment à Madame [Y], fille de Madame [P], copie d’un courrier adressé à Madame [G] [P] en date du 24 septembre 2024 lui signifiant la fin de sa prise en charge invoquant que l’établissement n’était plus dans la capacité de poursuivre son engagement contractuel.
La société défenderesse justifie la résiliation du contrat d’hébergement par le comportement qualifié de problématique de madame [P], autant à l’encontre du personnel qu’à l’encontre des autres résidents.
Elle soutient qu’un climat délétère entretenu tant par Madame [P] QUE PAR SA FILLE Madame [Y] existe depuis 3 ans, et qu’en l’espace de la seule année 2023, dix événements indésirables graves (EIG) ont été déclarés.
Ces déclarations ont, à cinq reprises, conduit la sas à alerter la Direction Départementale des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées (DPAPH) quant au comportement agressif, déplacé, voire même violent de Madame [P] et/ou de sa fille.
De plus, une plainte pour injures raciales à l’encontre de Madame [Y] a également été déposée par Madame [K] exerçant en qualité d’infirmière auprès de l’EHPAD.
Madame [P] conteste quant à elle la régularité de cette dénonce motif pris que celui-ci ne respecterait pas les conditions de forme prévues au contrat, en ce sens que la décision lui a été remise en main propre par un soignant et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; soutenant précisément, ne pas avoir signé le formulaire d'accusé réception.
Elle affirme ne disposer d’aucune solution d’accueil et dénonce une absence de saisine préalable de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, conformément aux dispositions de l’article L.241-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
Ainsi, madame [P] demande au juge des référés de :
-Constater l’irrégularité du courrier de fin de prise en charge établi le 24/09/2024 par le groupe AFP ;
- Le dire nul et de nul effet,
- Autoriser dès lors Madame [P] [G] à demeurer au sein de l’établissement
EHPAD [6] jusqu’à ce qu’une solution d’accueil adapté auprès d’un autre établissement soit trouvée.
La sas Developpement des Foyers de Province (groupe AFP) prise en son établissement [6] à [Localité 4] demande quant à elle au juge des référés de :
-Débouter Madame [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger régulier la résiliation du contrat d'hébergement litigieux
En conséquence,
-Ordonner le transfert de Madame [P] à l'EHPAD de [7] à [Localité 4] qui lui a réservé une place depuis le 17 octobre 2024 ;
-Condamner madame [P] à verser la somme de 2.000 € à la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE sur le fondement de l ’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Madame [P] aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés est ainsi compétent pour suspendre l’exécution d’un contrat dès lors que celle-ci serait de nature à causer un trouble illicite .
Aux termes de l’article L.311-4-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles :
« […]
III.- La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
IV.- La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa ».
-Sur le moyen tiré de la régularité de la résiliation ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées et des propres conclusions de madame [P] que celle-ci a eu connaissance de la lettre recommandée de résiliation du contrat d’hébergement et des motifs justifiant cette mesure. Les pièces de la demanderesse permettent de confirmer que la dite lettre a été remise par un soignant le 25 septembre 2024 mais qu’elle a refusé de signer cette notification . Dès lors, elle n’apparaît pas fondée à soutenir que la procédure de résiliation n’est pas régulière alors qu’elle est directement à l’origine de cette absence de signature et ne soutient pas avoir eu connaissance de la résiliation un mois avant la fin du contrat .
De plus, s’il est possible au juge des référés de suspendre l’exécution d’un contrat, il ne lui appartient pas de déclarer nul et de nul effet la validité d’une résiliation compte tenu du caractère provisoire de sa décision. Ce pouvoir relève ainsi exclusivement du juge du fond qui n’est pas saisi à la date de la présente ordonnance .
-Sur l’absence de solution d’hébergement ;
Madame [P] sollicite l’application des dispositions de l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles compétente pour l’orientation de la personne handicapée et des mesures propres à assurer son insertion et de désigner les établissements susceptibles de l’accueillir .
Cependant ; elle ne produit aucun document propre à démontrer qu’elle relève du statut des personnes handicapées alors que la charge de la preuve lui en incombe. Elle n’est pas fondée en effet à invoquer ce statut sans justifier d’une quelconque démarche ou même d’une décision administrative ou judiciaire de nature à la confirmer.
Ce moyen n’apparaît donc pas opérant et le contrat invoqué s’analyse donc strictement comme un contrat de droit privé relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun . Il peut donc valablement être résilié par une partie en cas de manquement avéré aux obligations librement consenties.
-Sur le bien fondé de la résiliation,
La sas défenderesse produit 14 attestations de son personnel qui démontrent l’existence de comportements agressifs de madame [P] ou de sa fille ; d’insultes et parfois de violences.
La direction a d’ailleurs expressément demandé à ses employés de s’entretenir avec la demanderesse en présence d’un tiers pour éviter les mises en cause pour maltraitance compte tenu des risques de poursuite invoqués.
De plus, un nombre conséquent de salariés (17 signatures non identifiables) a signé une pétition invoquant un droit de retrait dans tout l’établissement compte tenu des difficultés rencontrées avec madame [P] et sa fille madame [Y].
Ces faits qui ont été dénoncés pour les plus graves à la Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées sont de nature à constituer un manquement grave et répété de la part de madame [P] à ses obligations contractuelles. Ils interrogent également sur l’état de santé actuel de madame [P] qui relève possiblement d’un régime de protection légale et justifierait un avis spécialisé sans délais.
Il s’en déduit que la résiliation apparaît justifiée aux termes de l’article L.311-4-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles .
Ainsi, madame [P] n’est pas fondée à soutenir que la résiliation du contrat d’hébergement n’est pas régulière et sera déboutée de ses fins, moyens et prétentions.
Il convient de constater qu’un hébergement est déjà anticipé à l’EHPAD de [7] à [Localité 4] qui a réservé à madame [P] une place depuis le 17 octobre 2024.
La sas défenderesse demande au juge des référés d’ordonner son transfert dans cet établissement mais sans spécifier un quelconque fondement juridique à cette demande reconventionnelle. Il convient de la rejeter dès lors que madame [P] ne relève pas d’une quelconque mesure de sauvegarde en l’état et reste libre de son choix d’hébergement .
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner madame [P] [G] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons madame [P] de l’intégralité de ses fins ; moyens et conclusions ;
Rejetons la demande de transfert de madame [P] à l’EHPAD de [7] à [Localité 4];
Condamnons madame [P] [G] à payer à la sas Developpement des Foyers de Province la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [P] [G] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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