Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPIJ
[V] [R] [N] [X]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [V] [R] [N] [X]
- Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00200.
APPELANTE
Madame [V] [R] [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
[2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] ('la caisse') a notifié à Mme [V] [N] [X] ('l'allocataire') un indu de prestations familiales (sans précision) en date du 6 septembre 2019, d'un montant de 9 753,47 euros pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2018, motivé par des éléments recueillis à l'issue d'un contrôle administratif ayant établi sa vie commune avec M. [Z] [M].
Le 19 septembre 2019, la caisse a informé l'allocataire des indus suivants au visa de sa précédente décision du 6 septembre 2019:
* un indu de prestation familiales d'un montant de 1476,94 euros (allocation de base et allocation de naissance)
* un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros,
* un indu d'allocation de soutien familiale de 328,95 euros,
* un indu de revenu de solidarité active de 1412,85 euros,
* un indu de revenu de solidarité active de 6 382,28 euros.
Le 26 septembre 2019, la caisse a informé l'allocataire d'un indu d'allocation de soutien familial, allocation de base, prime de naissance, prime exceptionnelle de fin d'année sur la période du 1eraoût 2017 au 28 février 2018, d'un montant de 1 958,34 euros.
Le 1er octobre 2019, le département du Var a informé l'allocataire :
- d'un indu de revenu de solidarité active de 3 885,51 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018,
- d'un indu complémentaire de revenu de solidarité active de 3 908,62 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2017.
L'allocataire a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 6 octobre 2019, 'deux courriers du 26 septembre 2019 [lui] ayant signifié une demande de remboursement d'un montant de '1948,34 euros' + 590 euros de pénalité administrative en vertu d'un trop-perçu de l'allocation pour raison de dissimulation de vie maritale'.
Par décision du 10 janvier 2020, ladite commission a rejeté son recours formé à l'encontre 'de la décision rendue par la commission administrative fraude le 24 septembre 2019" au motif que le rapport de contrôle réalisé le 13 juin 2019 établit la vie maritale entre l'allocataire et son hébergeant depuis le 1er décembre 2017.
Par courrier recommandé expédié le 4 février 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester :
- la décision du 6 septembre 2019 portant sur un indu 'de prestations familiales' d'un montant de 9773,47 euros sur la période du 1er février 2017 au 28 février 2018,
- la décision du 19 septembre 2019 en ce qu'elle porte sur:
* un indu de prestation familiales d'un montant de 1476,94 euros (allocation de base et allocation de naissance)
* un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros,
* un indu d'allocation de soutien familial de 328,95 euros,
- une décision qui lui aurait été notifiée le 26 septembre 2019 portant sur une pénalité financière de 590 euros,
- une décision notifiée le 1er octobre 2019 par la préfecture du Var portant sur un indu de 3 886,51 euros de revenu de solidarité active et un indu complémentaire de 3 908,62 euros de revenu de solidarité active.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de la requérante relative à la prime de fin d'année.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [N] [X] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2020 rejetant sa contestation de la décision rendue par la commission administrative de fraude du 24 septembre 2019 retenant une vie maritale au 1er février 2017,
- jugé que la [3] est fondée à considérer que Mme [N] [X] a omis de déclarer sa situation de concubinage avec M. [Z] [M] depuis le 1er février 2017,
- considéré qu'il n'est pas saisi d'une demande relative à une contestation d'indu ou de recouvrement d'indu,
- débouté en l'état la [4] de sa demande reconventionnelle,
- condamé Mme [N] [X] aux dépens.
L'allocataire en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 décembre 2022.
Se référant à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 mars 2024 et oralement soutenues à l'audience, l'allocataire, représentée par M. [Z] [M], son concubin, demande à la cour :
- que la caisse 'retire sa demande en remboursement d'indu de revenu de solidarité active auprès de son service contentieux, du département du Var et des huissiers de justice qu'elle a mandatés',
- le remboursement de frais bancaires qu'elle a dû débourser soit 200 euros,
- le remboursement de sommes qu'elle a versées au centre des finances publiques soit 1200 euros.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2034, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite à titre principal l'annulation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande relative à une contestation d'indu ou de recouvrement d'indu, subsidiairement d'infirmer le jugement de ce chef et demande à la cour de :
- condamner l'allocataire à lui verser la somme de '1.8805,89 euros' au titre des prestations indument perçues sur la période allant du 1er août 2017 au 28 février 2018,
- condamner l'allocataire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse a indiqué oralement à la cour, à l'audience, abandonner sa prétention tendant à ce que l'appel de l'allocataire soit déclaré irrecevable.
MOTIFS
Sur l'objet du litige
S'agissant des demandes de l'allocataire, la cour constate qu'elle n'est plus saisie que de la contestation relative à un indu de revenu de solidarité active et de demandes de remboursement de frais bancaires et de sommes déjà remboursées au centre des finances publiques.
S'agissant des demandes de la caisse, la cour n'est saisie que d'une demande en recouvrement d'un indu d'un montant de '1.8805,89" euros aux termes du dispositif des conclusions de la caisse.
Il s'agit manifestement une erreur de plume dans la mesure où elle précise, dans les motifs de ses conclusions, que l'indu porte sur une somme de 1 805,69 euros, soit 328,95 euros d'allocation de soutien familial, 923,08 euros de prime à la naissance et 553,86 euros d'allocation de base.
Sur l'incompétence de la cour en matière de contestation d'indu de revenu de solidarité active
La cour a soulevé d'office à l'audience, son incompétence matérielle en matière de contestation d'indu portant sur le revenu de solidarité active et a invité les parties à émettre leurs observations sur ce point.
L'allocataire ne répond pas sur ce point sauf à observer qu'elle n'a fait que suivre les indications de la [3] qui lui a notifié l'indu de revenu de solidarité active.
La caisse précise avoir notifié cet indu en tant qu'organisme payeur 'sous-traitant', cette décision d'indu émanant en réalité du département et soutient que la juridiction sociale est incompétente pour trancher un tel litige dont seul le juge administratif peut connaître.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant le revenu de solidarité active et la prime d'activité sont portés devant la juridiction administrative.
Ces dispositions concernant la compétence d'attribution sont d'ordre public et concernent celle de la juridiction administrative.
En l'espèce le litige portant sur le revenu de solidarité active ne relève pas de la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, mais de la juridiction administrative, de sorte que la cour est incompétente pour connaître du litige y afférent, et que l'appelante doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la demande formée par l'allocataire en remboursement de frais bancaires et de sommes versées au centre des finances publiques
Il résulte des termes des écritures de l'allocataire et des pièces qu'elle produit aux débats que les frais bancaires et les sommes versées au centre des finances publiques dont elle demande le remboursement, qu'elle détaille et dont elle verse les justificatifs, sont en réalité des frais annexes afférents aux procédures d'exécution diligentées par l'étude d'huissiers commise par la [3] aux fins du recouvrement de la dette relative au revenu de solidarité active, qui sont liés et accessoires à sa contestation de l'indu y afférent alors que la cour n'est pas compétente pour en connaître.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée par la caisse
Pour rejeter la demande en paiement de la caisse, le tribunal a retenu :
- d'une part que le recours introduit devant lui ne porte que sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2020 ayant rejeté la contestation de l'allocataire de la décision rendue par la commission administrative fraude le 24 septembre 2019 qui a retenu une vie maritale de cette dernière depuis le 1er février 2017 et qu'il n'est pas saisi, nonobstant les prétentions de la caisse, d'un recours contre une notification d'indu ou d'une action en recouvrement d'indu,
- d'autre part que la demande en paiement de la [3] sur la base d'une notification de payer du 26 septembre 2019 regroupant plusieurs prestations familiales pour un montant de 1958,34 euros n'est pas fondée, ladite notification de payer n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas été suivie d'une mise en demeure, et ne permettant pas au tribunal de statuer directement sur une action en recouvrement de l'indu à l'occasion du recours de l'assurée contre une décision de la commission de recours amiable qui ne s'est prononcée que contre une décision de fraude.
La caisse soutient essentiellement, se fondant sur les dispositions des articles 2,4, 16, 63 et 70 du code de procédure civile :
- que le tribunal a écarté sa demande reconventionnelle en modifiant l'objet du litige sans analyser le lien suffisant entre celle-ci et les prétentions originaires,
- que s'il n'a pas retenu l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, il a cependant motivé le débouté de celle-ci en se fondant sur l'objet du litige en modifiant celui-ci, qui plus est sans avoir invité les parties à présenter leurs observations respectives,
- que le juge n'a pas à vérifier d'office la recevabilité des demandes reconventionnelles qui n'a pour seule condition que le fait qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- que ce lien découle des propres constatations des premiers juges qui reconnaissent que l'allocataire a omis de déclarer sa vie maritale depuis le 1er février 2017,
- que la caisse a bien notifié l'indu dont elle demande le remboursement par décision du 26 septembre 2019,
- que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif que seule l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Elle ajoute que sa demande reconventionnelle est en outre bien fondée, le tribunal ayant lui-même reconnu le principe d'une omission de déclaration de vie maritale de l'allocataire sur la période en litige.
L'allocataire répond que sa vie commune avec M. [M] n'a débuté que le 1er mars 2018 de sorte que ni l'indu d'allocation de base, ni l'indu de prime de naissance, ni l'indu d'allocation de soutien familial, qui portent sur une période postérieure, ne sont justifiés.
Sur quoi :
Sur la demande tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas jugé la demande reconventionnelle de la caisse irrecevable mais l'en ont déboutée.
La cour a rappelé ci-dessus les motifs adoptés par le tribunal pour débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu.
Or, il ne résulte pas de la procédure de première instance que la requérante ait soulevé le moyen tiré de la non-conformité de la notification de payer aux dispositions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ni le moyen de l'absence de mise en demeure.
Par ailleurs, la requête de l'allocataire devant le pôle social du tribunal judiciaire porte sur la contestation des décisions des 6 septembre 2019 (indu de prestations familiales), 26 septembre 2019 (décision indus d'allocation de base, prime de naissance, de prime de fin d'année, d'allocation de soutien familial et pénalité administrative) et 1er octobre 2019 (indu de revenu de solidarité active), et non comme la seule contestation de la décision de la motivation de la commission de recours amiable saisie d'un recours contre la décision de pénalité financière.
Il s'ensuit qu'en fondant sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter contradictoirement leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que le jugement doit être annulé.
Sur le bien-fondé de l'indu
Il appartient à la caisse de démontrer la communauté de vie entre l'allocataire et son hébergeant, sur laquelle elle s'est fondée pour motiver la décision d'indu pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2018.
S'agissant de l'allocation de soutien familial, l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu'y ouvrent droit :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L'article R 523-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
L'article D 523-1 du même code ajoute que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert:
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ;
6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
S'agissant de la prime de naissance, l'article L 531-2 du même code dans ses rédactions applicables au litige dispose que la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Aux termes de l'article 515-18 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il résulte du rapport d'enquête versé aux débats que la caisse justifie :
- d'un hébergement à titre gratuit de l'allocataire, sans emploi, chez M. [M] dès le mois de juin 2015,
- d'un enfant né de l'allocataire et de M. [M] le 2 novembre 2017,
- du paiement de l'ensemble des charges de la vie courante pour lui et l'allocataire, puis leur enfant commun, par M. [M],
- de l'absence de signalement de cette situation de l'allocataire à la caisse jusqu'au contrôle opéré le 24 juin 2019.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ni le jugement de divorce de l'allocataire avec son ex-mari, dont il apparaît que les époux sont déjà séparés avant l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2016, ni l'attestation établie par les parents de M. [M] qui fait état d'un hébergement de leur fils à leur domicile du 1er juillet au 3 novembre 2017, ne sont de nature à contredire les constatations objectives de la caisse.
Il s'ensuit que la caisse démontre suffisamment une communauté de vie et d'intérêts entre l'allocataire et M. [M] sur la période en litige, ce qui rend indues les prestations servies sur la période du 1er février 2017 au 28 février 2018, au titre de l'allocation de base, de l'allocation de naissance, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de soutien familiale (si j'ai bine suivi).
Elle est, fondée à réclamer la restitution de l'indu de prestations familiales susvisé d'un montant de 1 805,89 euros dont le calcul n'est pas contesté.
Succombante, l'allocataire est condamnée aux dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Annule le jugement entrepris,
Se déclare incompétente pour connaître du litige portant sur le revenu de solidarité active et sur la demande subséquente de Mme [V] [N] [X] relative à des frais de recouvrement,
Renvoie Mme [V] [N] [X] à mieux se pourvoir,
Condamne Mme [V] [N] [X] à payer à la [4] la somme de 1805,89 euros,
Condamne Mme [V] [N] [X] aux dépens,
Condamne Mme [V] [N] [X] à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président