Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1299 F-D
Pourvoi n° S 15-22.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. [J] [R], domicilié [Adresse 3] ;
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C] et de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à M. [T] d'avoir divulgué, auprès de tiers, des photographies à caractère sexuel les représentant, MM. [C] et [R] l'ont assigné en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à leur vie privée ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que l'arrêt accueille la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, formée par M. [T], en réparation du préjudice causé par "l'atteinte à son honneur personnel et professionnel" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle atteinte, constitutive de diffamation, ne pouvait relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d'application, et le second, par fausse application ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. [C] et [R] à verser à M. [T] la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [T] est prescrite ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [T] à lui payer des dommages et intérêts à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 du code civil et à ordonner, aux frais de M. [L] [T] et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise et la destruction du fichier contenant les clichés litigieux,
AUX MOTIFS QUE La discussion qui concerne la propriété de l'ordinateur Apple 1 MAC n° de série W8.022EXDDAS sur le contenu duquel porte le constat d'huissier de Maître [A] du 16 janvier 20)4 est indifférente dans le cadre du présent litige qui concerne l'atteinte à la vie privée invoquée par les intimés ; que cet ordinateur qui se trouvait dans les locaux professionnels de Maître [T] contenait des fichiers qui concernaient également la vie familiale du couple ainsi que M. [T] et une de ses filles à titre personnel, même si n'y figuraient que deux sessions faisant référence à « [M] » ou « [M] du Sahara », l'appelant était en possession des mots de passe permettant d'ouvrir ces dernières, ce qui permet de présumer qu'il était autorisé à y accéder ; que le procès-verbal du 16 janvier 2014 avait pour vocation d'être produit dans une procédure opposant les anciens concubins devant le juge aux affaires familiales au sujet de la résidence de l'enfant commun ; qu'or les décisions rendues par cette juridiction ne l'ont pas invalidé même s'il n'apparaît pas qu'elles en aient tenu compte pour se prononcer ; que quoiqu'il en soit, les circonstances qui ont permis à M. [T] de faire procéder à des constatations par huissier sur cet ordinateur n'intéressent que les rapports entre lui-même et son ancienne compagne et n'ont pas d'incidence sur l'actuelle procédure qui est poursuivie par des tiers ; que le premier juge a estimé qu'il était suffisamment établi par les copies des photographies versées aux débats et par le constat d'huissier dressé les 12 et 14 mai 2014 par Maître [W] que la pièce jointe du mail adressé le 10 février 2014 par M. [T] à son ami, M. [N] [P], comprenait les clichés à caractère sexuel concernant tant Mme [Z] que MM. [R] et [C] avec lesquels celle-ci avait eu des relations au cours du premier semestre 2013 ; que ce faisant, il n'a pas été répondu, pas plus que ne le font les intimés, à l'objection selon laquelle, précisément, si les objets des mails transmis par M. [T] à M. [P], par celui-ci à son épouse, Mme [Q] [P], et par Mme [P] à Mme [Z] sont identiques, il n'en est pas de même de la désignation de la pièce jointe ; que le constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014 a été établi à la requête de Mme [Z] dont Mme [Q] [P] a manifestement pris le parti dans le conflit qui l'oppose à son ancien compagnon ; que le mail adressé par M. [T] à son ami le 10 février 2014 était rédigé de la manière suivante : « demande à [B] » (prénom d'usage de Mme [Q] [P]) « si elle pense qu'il s'agit de photos d'art, au milieu de photos de famille avec [D] photographié au même moment », Il est constant que ce message, même s'il est établi depuis une adresse mail au nom de la SCP [T], a été envoyé depuis le téléphone portable de M. [T] vers celui de M. [P] qui l'a transmis vers l'ordinateur de son épouse. Le message comporte la mention « envoyé de mon iPhone » ; que l'objet de ce message est intitulé, lors de l'envoi du 10 février 2014 comme lors des transmissions des 12 et 13 février, « PV de constat 16.01. 14 1ère partie.pdf » ; qu'en revanche, la pièce jointe qui a été adressée par M. [T] le 10 février 2014 depuis un iPhone avec le mail rédigé dans les termes sus rappelés n'a pas la même dénomination que la pièce jointe transmise le 13 février 2014 par Mme [Q] [P] à Mme [M] [Z] ; que dans l'envoi de M. [T], la pièce jointe est désignée sous les termes de « PV de constat 16.0 1.14 1ère partie.pdf », sans indication de son poids ; que dans l'envoi du 13 février 2014 de Mme [Q] [P] à Mme [Z] la pièce jointe est désignée sous les termes de « 1 fichier PV DE CONST.pdf (33,36 Mo) » ; qu'or il résulte des informations diffusées par l'opérateur Orange dont M. [T] utilise la messagerie que la taille maximum d'une pièce jointe en envoi comme en réception est de 25 Mo ; que somme toute, il est constant que M. [T] n'a pas envoyé à M. [P] l'intégralité du procès-verbal du 16 janvier 2014 et de ses annexes qui comprennent notamment 463 clichés, ce qu'il n'est pas possible de faire, en tout cas depuis un téléphone portable ; que parmi ces photos qui ont un caractère sexuel, aucune ne montre Mme [Z] en compagnie de l'un ou de l'autre de ses partenaires ; que les clichés ont été pris par l'un ou par l'autre au moyen de l'iPhone de Mme [Z], raison pour laquelle ils ont été transmis via le Cloud d'Apple vers l'ordinateur IMAC sur lequel a été effectué le constat d'huissier du 16 janvier 2014 ; que M. [T] n'avait aucune raison d'adresser à M. [P] les clichés sur lesquels on voit M. [R] (principalement) et M. [C], ceux qui concernent Mme [Z] étant suffisamment compromettants dans l'optique qui était la sienne de discréditer celle-ci aux yeux de l'épouse de son ami qui avait rédigé une attestation en sa faveur ; que dans une attestation datée du 11 octobre 2014, M. [P] précise que les photos transmises par M. [T] « ne présentaient que des photos de [M] et de son fils » ; qu'enfin, Mme [Z] est en possession de l'intégralité du procès-verbal du 16 janvier 2014 qui est une des pièces qui ont été produites dans la procédure qui l'a opposée à l'appelant devant le juge aux affaires familiales ; que ses liens sont, ou ont été, particulièrement étroits avec M. [C] qui, sur certains clichés, se comporte à l'égard d'[D] comme s'il s'était agi de son propre fils (photos prises devant la crèche « [O] ») ; qu'ils sont très étroits, également, avec Mme [Q] [P] qui a pris son parti dans le procès qui l'a opposée à M. [T] à l'égard duquel elle manifeste au travers des mails adressés à son amie une vive hostilité ; qu'on ne peut pas exclure par conséquent, que la procédure dont fait l'objet l'appelant ait été artificiellement construite dans la perspective du contentieux qui subsiste concernant la résidence du jeune [D], au moyen de pièces qui ne faisaient pas partie de l'envoi du 10 février 2014 ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré que les photos dans lesquelles sont impliqués M. [R] et M. [C] aient fait l'objet de la transmission qui a été adressée le 10 février 2014 à M. [P], même au regard de la pièce que constitue le procès-verbal de constat de Maître [W] des 12 et 14 mai 2014 ; que dans ce constat, le fichier ouvert par l'huissier et qui comporte, outre la partie du constat du 16 janvier 2014 rédigée par Maître [G], des pièces annexes et des photographies numérotées 1 à 137, est le fichier dit « PV DE CONSTAT.pdf (33,36 Mo) » qui, à raison de ce poids, ne peut pas être envoyé depuis un Smartphone ; qu'à défaut de démonstration de ce que les clichés et la vidéo qui les concernent aient été transmis à des tiers, M. [R] et M. [C] ne peuvent pas invoquer une atteinte à leur vie privée ; que le tribunal a retenu que M. [V] [K], l'ancien époux de Mme [Z] de qui celle-ci était divorcée lorsqu'elle a rencontré M. [T], avait été mis en possession du procès-verbal du 16 janvier 2014 ; que toutefois, même si M. [K] atteste à présent avoir renoncé à poursuivre Mme [Z], il demeure qu'il résulte des plaintes qu'il a déposées contre cette dernière les 19 novembre 2013 et le 14 avril 2014 (la seconde par lettre adressée au procureur de la république) qu'il a eu connaissance des photos litigieuses, non par M. [T], mais par ses propres enfants nés de son mariage avec Mme [Z] qui avaient découvert ces photos sur le téléphone portable de leur mère ; que la pièce n° 5 qui est annexée à la plainte du 14 avril 2014 est décrite sous les termes de « procès-verbal de constat du 16 janvier anonymisé (à l'exception des pièces annexées et du CD Rom détenus par l'huissier) » ; que dans le corps de sa plainte M. [K] fait mention d'un procès-verbal « dont les services de police peuvent solliciter la communication intégrale comprenant les photos et vidéos » ce qui signifie que ces photos et vidéos n'étaient pas annexées à la pièce n° 5 sus décrite ; que dès lors, s'il apparaît qu'il a eu connaissance de ce constat d'huissier par Maître [T], il n'est nullement démontré que celui-ci lui ait également transmis les photographies y annexées et encore moins celles qui concernaient MM. [R] et [C] ; que M. [K] atteste aujourd'hui de ce que M. [T] lui aurait montré sur l'ordinateur qui a fait l'objet du constat d'huissier du 16 janvier 2014 les photos concernant Mme [Z] mais également MM. [R] et [C] ; que toutefois c'est à sa propre demande et au nom de l'intérêt supérieur de ses enfants qu'il estimait alors devoir protéger que, dans le but d'étayer la plainte sus évoquée, M. [K] est venu examiner ces photos dont il connaissait l'existence, précisément parce que ses enfants avaient expliqué les avoir vues sur l'Iphone de leur mère ; qu'aucune preuve n'est produite, enfin, de ce que M. [T] aurait transmis des photos concernant MM. [R] et [C] à « un certain [U] » ; que dans une attestation du 17 mai 2014, M. [I] [U] qui est un ami intime de M. [T] déclare que, si celui-ci lui a bien transmis ses conclusions par Man du 6 janvier 2014, comme il le lui avait demandé, aucune autre pièce n'était annexée à cette transmission que lesdites conclusions ; qu'il convient, pour ces seuls motifs, qui reposent sur l'absence de preuve de preuve de la transmission des clichés intéressant les intimés à des tiers, hors du cadre procédural, dans lequel, légalement, a été produit le constat d'huissier du 16 janvier 2014, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] sur l'allégation d'une atteinte à leur vie privée ;
1°) ALORS QUE constitue une atteinte à la vie privée la divulgation à des tiers de photos à caractère sexuel sans le consentement de la personne qu'elles représentent, peu important qu'une telle divulgation ait été effectuée à la demande de ces tiers ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que M. [T] avait, sans son consentement, divulgué à des tiers, et notamment à M. [K] (l'ex-époux de Mme [Z]), des photos le représentant qui avaient un caractère sexuel explicite ; que la cour d'appel a admis que M. [K] attestait que M. [T] « lui aurait montré sur l'ordinateur (
) les photos concernant Mme [Z] mais également MM. [R] et [C] » (arrêt attaqué p. 7) ; qu'en affirmant que c'était toutefois « à sa propre demande et au nom de l'intérêt supérieur de ses enfants » que M. [K] était venu examiner les photos litigieuses dans le but d'étayer une plainte déposée contre Mme [Z], lorsque les circonstances relevées ne pouvaient justifier l'atteinte portée à la vie privée de M. [C] grâce au concours de M. [T], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, au moyen de divers mails et d'un procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, l'exposant faisait valoir que des photos à caractère sexuel le représentant et qui figuraient en annexe d'un procès-verbal de constat d'huissier du 16 janvier 2014 avaient été divulguées, sans son autorisation, en pièce jointe d'un mail du 10 janvier 2014 adressé par M. [T] à M. [P] (avec pour objet la mention « PV de constat 16.01.14 1ère partie.pdf »), ce même message ayant ensuite été transmis avec la pièce jointe par M. [P] à son épouse, Mme [P] (mail du 12 février 2014), puis par cette dernière à Mme [Z] (mail du 13 février 2014 – cf. procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, p. 6) et à M. [X] [C] (mail du 13 février 2014) ; qu'en affirmant que M. [T] « n'avait aucune raison » d'adresser à M. [P] les clichés montrant M. [R] et M. [C] (arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que d'après le procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, le procès-verbal de constat du 16 janvier 2014 comportait en annexe des photographies « à caractère sexuel » numérotées 1 à 137 et pesait 33,36 Mo (arrêt attaqué p. 6, paragraphes 3 et 6) ; qu'elle a admis que le mail de Mme [P] à Mme [Z] en date du 13 février 2014, qui transférait le mail initial de M. [T] comportant en pièce jointe un fichier « PV de constat 16.01.14 1ère partie.pdf », comportait bien un fichier intitulé « 1 fichier PV DE CONST. » pesant précisément 33,36 Mo ; qu'en affirmant, d'une part, que les pièces jointes aux mails de M. [T] et de Mme [P] ne présentaient pas exactement la même dénomination et que le fichier dit de « PV DE CONSTAT.pdf (33,36 Mo) » ne pouvait en raison de son poids être envoyé depuis le Smartphone de M. [T], d'autre part, que M. [P] attestait que les photos transmises par M. [T] ne présentaient que des photos de [M] [Z] et de son fils (arrêt attaqué p. 6), sans expliquer de qui Mme [P] pouvait tenir le fichier « 1 fichier PV DE CONST. » pesant précisément 33,36 Mo et comment elle avait pu le transmettre à Mme [Z] et à M. [C] sans l'envoi du message initial de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
4°) ALORS QU'en affirmant, eu égard aux liens étroits qu'entretenaient Mme [Z], Mme [P] et M. [C], que l'on ne pouvait pas exclure que la procédure initiée par M. [C] ait été « artificiellement construite » dans la perspective du contentieux qui subsistait concernant la résidence du jeune [D], la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en affirmant qu'aucune photo ne montrait Mme [Z] « en compagnie » de l'un ou l'autre de ses partenaires, lorsque l'absence de Mme [Z] sur les photos litigieuses représentant M. [R] ou M. [C] n'était nullement exclusive de l'atteinte portée à la vie privée de chacun d'eux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil.
6°) ALORS QUE le juge doit ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble à la vie privée résultant de la détention par un tiers de photos à caractère sexuel représentant une personne qui n'aurait pas autorisé cette détention ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la possibilité pour M. [L] [T], qui détenait les clichés litigieux, de « continuer à (
) montrer » les photos constituait un trouble manifeste « qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise, au conseil (de MM. [R] et [C]) sous astreinte de la copie du fichier contenant les clichés (
) » (conclusions p. 6) ; qu'en se bornant retenir que la preuve de la communication à des tiers des photos litigieuses n'était pas rapportée et que M. [T] était présumé autorisé à accéder aux ordinateurs contenant les photos litigieuses, pour rejeter la demande tendant à faire remettre à l'exposant ces photos détenues par M. [T], lorsqu'elle devait ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble tenant à la détention sans autorisation de photos intimes par un tiers et au risque d'une divulgation de ces photos, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [X] [C] à payer à M. [L] [T] un euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. [T] forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son honneur personnel et professionnel ; que de fait, MM. [R] et [C] ont engagé la procédure dirigée contre l'appelant avec légèreté ; que les clichés litigieux ont été pris, pour ta plupart, au domicile du couple et à une époque à laquelle celui-ci n'avait pas été dissous ; ils sont gravement injurieux à l'égard de M. [T] qui a trouvé sur un ordinateur dans lequel étaient également enregistrées des photos familiales un cliché présentant de M. [C] nu dans le lit de son couple qui n'était pas dissous ; que les intimés qui ont accepté que leurs exhibitions soient photographiées au moyen du téléphone portable de Mme [Z] savaient parfaitement que ces clichés pouvaient se retrouver via le Cloud sur un ordinateur familial ; que la diffusion alléguée se limite en définitive aux époux [P] qui, parce qu'ils sont les confidents, l'un de M. [T] et l'autre de Mme [Z], connaissaient tous les détails et péripéties du différend qui opposait ces derniers et à Mme [Z] elle-même qui était la partenaire des demandeurs dans les scènes intimes en litige ; que les intimés ont engagé une procédure à jour fixe sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées, puis ils se sont fondés sur un constat d'huissier établi à la demande de Mme [Z] et concernant l'ordinateur de cette dernière qui est en possession de l'intégralité du constat du 16 janvier 2014 ; que les dommages-intérêts réclamés sont démesurés au regard d'un préjudice dont l'existence, même si la transmission des photos les concernant à des tiers était démontrée, resterait discutable au regard des observations ci-dessus afférentes à la personne de ces tiers ; que l'action engagée par les intimés apparaît être principalement inspirée par l'intention de nuire à M. [T] et de le discréditer ; que surtout, sur des bases aussi fragiles et suspectes, les intimés n'ont pas hésité à adresser au Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux et au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux un courrier demandant l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître [T] qui a dû, pour se justifier, dévoiler des aspects intimes de sa vie personnelle ; qu'il est abusif de soutenir, en réalité dans l'intérêt de Mme [Z], que les clichés invoqués dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales seraient le fruit d'un montage ; que c'est en réalité un huissier qui a constaté sur un ordinateur la présence de photos pornographiques prises au domicile du couple, mêlées à des photos de la vie familiale ; que la demande reconventionnelle présente un lieu suffisant avec la demande principale dès lors que les lettres qui ont été adressées au parquet général et au Bâtonnier reposent sur des allégations identiques à celles sur lesquelles est basée l'actuelle procédure et procèdent de la même intention de nuire ; que devant la cour, le conseil de Maître [T] a exposé que celui-ci considérerait satisfaisante une condamnation de principe à l'Euro symbolique ; qu'il y a lieu d'adopter cette solution qui apparaît opportune au regard de la nature essentiellement morale du préjudice causé à l'appelant ;
1°) ALORS QUE pour condamner M. [X] [C] à payer à M. [L] [T] un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a affirmé que MM. [R] et [C] avaient engagé la procédure dirigée contre M. [T] « avec légèreté », « sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées » et accompli des démarches en vue de poursuites disciplinaires « sur des bases aussi fragiles et suspectes » ; que la cassation du dispositif ayant rejeté l'action en réparation de l'atteinte portée à la vie privée de l'exposant emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions l'ayant condamné à payer à M. [T] une somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; que ni l'éventuel mal-fondé de l'action, ni l'éventuelle faiblesse du préjudice indemnisable ne sauraient suffire à caractériser de telles circonstances particulières ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 18 septembre 2014 avait accueilli l'action de M. [C] et M. [R] et condamné M. [L] [T] à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur vie privée ; qu'en se bornant à relever que l'action en justice et l'action disciplinaire avaient été engagées « avec légèreté (
) sur des bases (
) fragiles et suspectes » par M. [C] et M. [R], « sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées », que le préjudice des demandeurs était « discutable », pour en déduire que l'action engagée « apparaît être principalement inspirée par l'intention de nuire à M. [T] et de le discréditer », lorsqu'aucune des circonstances relevées ne suffisaient à caractériser les circonstances particulières propres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant que les clichés litigieux, « gravement injurieux » pour M. [T], avaient été pris au domicile conjugal à l'époque où le couple que formait celui-ci avec Mme [Z] n'avait pas été dissous et que les demandeurs savaient parfaitement que ces clichés pouvaient se retrouver via le Cloud sur un ordinateur familial, toutes considérations impropres à caractériser des circonstances particulières susceptibles de révéler un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble de l'article 9 du code civil ;
4°) ALORS QUE celui qui prend et échange des photographies à caractère sexuel avec une personne ne commet aucune faute à l'égard du concubin de cette dernière, peu important que ces clichés aient été pris au domicile du couple ; qu'en se bornant à relever que les clichés litigieux étaient injurieux à l'égard de M. [T] pour avoir été pris pour la plupart au domicile du couple à une époque où celui-ci n'était pas dissous, un cliché présentant M. [C] nu dans le lit de son couple, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [J] [R] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [T] à lui payer des dommages et intérêts à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 du code civil et à ordonner, aux frais de M. [L] [T] et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise et la destruction du fichier contenant les clichés litigieux,
AUX MOTIFS QUE La discussion qui concerne la propriété de l'ordinateur Apple 1 MAC n° de série W8.022EXDDAS sur le contenu duquel porte le constat d'huissier de Maître [A] du 16 janvier 20)4 est indifférente dans le cadre du présent litige qui concerne l'atteinte à la vie privée invoquée par les intimés ; que cet ordinateur qui se trouvait dans les locaux professionnels de Maître [T] contenait des fichiers qui concernaient également la vie familiale du couple ainsi que M. [T] et une de ses filles à titre personnel, même si n'y figuraient que deux sessions faisant référence à « [M] » ou « [M] du Sahara », l'appelant était en possession des mots de passe permettant d'ouvrir ces dernières, ce qui permet de présumer qu'il était autorisé à y accéder ; que le procès-verbal du 16 janvier 2014 avait pour vocation d'être produit dans une procédure opposant les anciens concubins devant le juge aux affaires familiales au sujet de la résidence de l'enfant commun ; qu'or les décisions rendues par cette juridiction ne l'ont pas invalidé même s'il n'apparaît pas qu'elles en aient tenu compte pour se prononcer ; que quoiqu'il en soit, les circonstances qui ont permis à M. [T] de faire procéder à des constatations par huissier sur cet ordinateur n'intéressent que les rapports entre lui-même et son ancienne compagne et n'ont pas d'incidence sur l'actuelle procédure qui est poursuivie par des tiers ; que le premier juge a estimé qu'il était suffisamment établi par les copies des photographies versées aux débats et par le constat d'huissier dressé les 12 et 14 mai 2014 par Maître [W] que la pièce jointe du mail adressé le 10 février 2014 par M. [T] à son ami, M. [N] [P], comprenait les clichés à caractère sexuel concernant tant Mme [Z] que MM. [R] et [C] avec lesquels celle-ci avait eu des relations au cours du premier semestre 2013 ; que ce faisant, il n'a pas été répondu, pas plus que ne le font les intimés, à l'objection selon laquelle, précisément, si les objets des mails transmis par M. [T] à M. [P], par celui-ci à son épouse, Mme [Q] [P], et par Mme [P] à Mme [Z] sont identiques, il n'en est pas de même de la désignation de la pièce jointe ; que le constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014 a été établi à la requête de Mme [Z] dont Mme [Q] [P] a manifestement pris le parti dans le conflit qui l'oppose à son ancien compagnon ; que le mail adressé par M. [T] à son ami le 10 février 2014 était rédigé de la manière suivante : « demande à [B] » (prénom d'usage de Mme [Q] [P]) « si elle pense qu'il s'agit de photos d'art, au milieu de photos de famille avec [D] photographié au même moment », Il est constant que ce message, même s'il est établi depuis une adresse mail au nom de la SCP [T], a été envoyé depuis le téléphone portable de M. [T] vers celui de M. [P] qui l'a transmis vers l'ordinateur de son épouse. Le message comporte la mention « envoyé de mon iPhone » ; que l'objet de ce message est intitulé, lors de l'envoi du 10 février 2014 comme lors des transmissions des 12 et 13 février, « PV de constat 16.01. 14 1ère partie.pdf » ; qu'en revanche, la pièce jointe qui a été adressée par M. [T] le 10 février 2014 depuis un iPhone avec le mail rédigé dans les termes sus rappelés n'a pas la même dénomination que la pièce jointe transmise le 13 février 2014 par Mme [Q] [P] à Mme [M] [Z] ; que dans l'envoi de M. [T], la pièce jointe est désignée sous les termes de « PV de constat 16.0 1.14 1ère partie.pdf », sans indication de son poids ; que dans l'envoi du 13 février 2014 de Mme [Q] [P] à Mme [Z] la pièce jointe est désignée sous les termes de « 1 fichier PV DE CONST.pdf (33,36 Mo) » ; qu'or il résulte des informations diffusées par l'opérateur Orange dont M. [T] utilise la messagerie que la taille maximum d'une pièce jointe en envoi comme en réception est de 25 Mo ; que somme toute, il est constant que M. [T] n'a pas envoyé à M. [P] l'intégralité du procès-verbal du 16 janvier 2014 et de ses annexes qui comprennent notamment 463 clichés, ce qu'il n'est pas possible de faire, en tout cas depuis un téléphone portable ; que parmi ces photos qui ont un caractère sexuel, aucune ne montre Mme [Z] en compagnie de l'un ou de l'autre de ses partenaires ; que les clichés ont été pris par l'un ou par l'autre au moyen de l'iPhone de Mme [Z], raison pour laquelle ils ont été transmis via le Cloud d'Apple vers l'ordinateur IMac sur lequel a été effectué le constat d'huissier du 16 janvier 2014 ; que M. [T] n'avait aucune raison d'adresser à M. [P] les clichés sur lesquels on voit M. [R] (principalement) et M. [C], ceux qui concernent Mme [Z] étant suffisamment compromettants dans l'optique qui était la sienne de discréditer celle-ci aux yeux de l'épouse de son ami qui avait rédigé une attestation en sa faveur ; que dans une attestation datée du 11 octobre 2014, M. [P] précise que les photos transmises par M. [T] « ne présentaient que des photos de [M] et de son fils » ; qu'enfin, Mme [Z] est en possession de l'intégralité du procès-verbal du 16 janvier 2014 qui est une des pièces qui ont été produites dans la procédure qui l'a opposée à l'appelant devant le juge aux affaires familiales ; que ses liens sont, ou ont été, particulièrement étroits avec M. [C] qui, sur certains clichés, se comporte à l'égard d'[D] comme s'il s'était agi de son propre fils (photos prises devant la crèche « [O] ») ; qu'ils sont très étroits, également, avec Mme [Q] [P] qui a pris son parti dans le procès qui l'a opposée à M. [T] à l'égard duquel elle manifeste au travers des mails adressés à son amie une vive hostilité ; qu'on ne peut pas exclure par conséquent, que la procédure dont fait l'objet l'appelant ait été artificiellement construite dans la perspective du contentieux qui subsiste concernant la résidence du jeune [D], au moyen de pièces qui ne faisaient pas partie de l'envoi du 10 février 2014 ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré que les photos dans lesquelles sont impliqués M. [R] et M. [C] aient fait l'objet de la transmission qui a été adressée le 10 février 2014 à M. [P], même au regard de la pièce que constitue le procès-verbal de constat de Maître [W] des 12 et 14 mai 2014 ; que dans ce constat, le fichier ouvert par l'huissier et qui comporte, outre la partie du constat du 16 janvier 2014 rédigée par Maître [G], des pièces annexes et des photographies numérotées 1 à 137, est le fichier dit « PV DE CONSTAT.pdf (33,36 Mo) » qui, à raison de ce poids, ne peut pas être envoyé depuis un Smartphone ; qu'à défaut de démonstration de ce que les clichés et la vidéo qui les concernent aient été transmis à des tiers, M. [R] et M. [C] ne peuvent pas invoquer une atteinte à leur vie privée ; que le tribunal a retenu que M. [V] [K], l'ancien époux de Mme [Z] de qui celle-ci était divorcée lorsqu'elle a rencontré M. [T], avait été mis en possession du procès-verbal du 16 janvier 2014 ; que toutefois, même si M. [K] atteste à présent avoir renoncé à poursuivre Mme [Z], il demeure qu'il résulte des plaintes qu'il a déposées contre cette dernière les 19 novembre 2013 et le 14 avril 2014 (la seconde par lettre adressée au procureur de la république) qu'il a eu connaissance des photos litigieuses, non par M. [T], mais par ses propres enfants nés de son mariage avec Mme [Z] qui avaient découvert ces photos sur le téléphone portable de leur mère ; que la pièce n° 5 qui est annexée à la plainte du 14 avril 2014 est décrite sous les termes de « procès-verbal de constat du 16 janvier anonymisé (à l'exception des pièces annexées et du CD Rom détenus par l'huissier) » ; que dans le corps de sa plainte M. [K] fait mention d'un procès-verbal « dont les services de police peuvent solliciter la communication intégrale comprenant les photos et vidéos » ce qui signifie que ces photos et vidéos n'étaient pas annexées à la pièce n° 5 sus décrite ; que dès lors, s'il apparaît qu'il a eu connaissance de ce constat d'huissier par Maître [T], il n'est nullement démontré que celui-ci lui ait également transmis les photographies y annexées et encore moins celles qui concernaient MM. [R] et [C] ; que M. [K] atteste aujourd'hui de ce que M. [T] lui aurait montré sur l'ordinateur qui a fait l'objet du constat d'huissier du 16 janvier 2014 les photos concernant Mme [Z] mais également MM. [R] et [C] ; que toutefois c'est à sa propre demande et au nom de l'intérêt supérieur de ses enfants qu'il estimait alors devoir protéger que, dans le but d'étayer la plainte sus évoquée, M. [K] est venu examiner ces photos dont il connaissait l'existence, précisément parce que ses enfants avaient expliqué les avoir vues sur l'Iphone de leur mère ; qu'aucune preuve n'est produite, enfin, de ce que M. [T] aurait transmis des photos concernant MM. [R] et [C] à « un certain [U] » ; que dans une attestation du 17 mai 2014, M. [I] [U] qui est un ami intime de M. [T] déclare que, si celui-ci lui a bien transmis ses conclusions par Man du 6 janvier 2014, comme il le lui avait demandé, aucune autre pièce n'était annexée à cette transmission que lesdites conclusions ; qu'il convient, pour ces seuls motifs, qui reposent sur l'absence de preuve de preuve de la transmission des clichés intéressant les intimés à des tiers, hors du cadre procédural, dans lequel, légalement, a été produit le constat d'huissier du 16 janvier 2014, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] sur l'allégation d'une atteinte à leur vie privée ;
1°) ALORS QUE constitue une atteinte à la vie privée la divulgation à des tiers de photos à caractère sexuel sans le consentement de la personne qu'elles représentent, peu important qu'une telle divulgation ait été effectuée à la demande de ces tiers ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que M. [T] avait, sans son consentement, divulgué à des tiers, et notamment à M. [K] (l'ex-époux de Mme [Z]), des photos le représentant qui avaient un caractère sexuel explicite ; que la cour d'appel a admis que M. [K] attestait que M. [T] « lui aurait montré sur l'ordinateur (
) les photos concernant Mme [Z] mais également MM. [R] et [C] » (arrêt attaqué p. 7) ; qu'en affirmant que c'était toutefois « à sa propre demande et au nom de l'intérêt supérieur de ses enfants » que M. [K] était venu examiner les photos litigieuses dans le but d'étayer une plainte déposée contre Mme [Z], lorsque les circonstances relevées ne pouvaient justifier l'atteinte portée à la vie privée de M. [C] grâce au concours de M. [T], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, au moyen de divers mails et d'un procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, l'exposant faisait valoir que des photos à caractère sexuel le représentant et qui figuraient en annexe d'un procès-verbal de constat d'huissier du 16 janvier 2014 avaient été divulguées, sans son autorisation, en pièce jointe d'un mail du 10 janvier 2014 adressé par M. [T] à M. [P] (avec pour objet la mention « PV de constat 16.01.14 1ère partie.pdf »), ce même message ayant ensuite été transmis avec la pièce jointe par M. [P] à son épouse, Mme [P] (mail du 12 février 2014), puis par cette dernière à Mme [Z] (mail du 13 février 2014 – cf. procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, p. 6) et à M. [X] [C] (mail du 13 février 2014) ; qu'en affirmant que M. [T] « n'avait aucune raison » d'adresser à M. [P] les clichés montrant M. [R] et M. [C] (arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que d'après le procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014, le procès-verbal de constat du 16 janvier 2014 comportait en annexe des photographies « à caractère sexuel » numérotées 1 à 137 et pesait 33,36 Mo (arrêt attaqué p. 6, paragraphes 3 et 6) ; qu'elle a admis que le mail de Mme [P] à Mme [Z] en date du 13 février 2014, qui transférait le mail initial de M. [T] comportant en pièce jointe un fichier « PV de constat 16.01.14 1ère partie.pdf », comportait bien un fichier intitulé « 1 fichier PV DE CONST. » pesant précisément 33,36 Mo ; qu'en affirmant, d'une part, que les pièces jointes aux mails de M. [T] et de Mme [P] ne présentaient pas exactement la même dénomination et que le fichier dit de « PV DE CONSTAT.pdf (33,36 Mo) » ne pouvait en raison de son poids être envoyé depuis le Smartphone de M. [T], d'autre part, que M. [P] attestait que les photos transmises par M. [T] ne présentaient que des photos de [M] [Z] et de son fils (arrêt attaqué p. 6), sans expliquer de qui Mme [P] pouvait tenir le fichier « 1 fichier PV DE CONST. » pesant précisément 33,36 Mo et comment elle avait pu le transmettre à Mme [Z] et à M. [C] sans l'envoi du message initial de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
4°) ALORS QU'en affirmant, eu égard aux liens étroits qu'entretenaient Mme [Z], Mme [P] et M. [C], que l'on ne pouvait pas exclure que la procédure initiée par M. [C] ait été « artificiellement construite » dans la perspective du contentieux qui subsistait concernant la résidence du jeune [D], la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en affirmant qu'aucune photo ne montrait Mme [Z] « en compagnie » de l'un ou l'autre de ses partenaires, lorsque l'absence de Mme [Z] sur les photos litigieuses représentant M. [R] ou M. [C] n'était nullement exclusive de l'atteinte portée à la vie privée de chacun d'eux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil.
6°) ALORS QUE le juge doit ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble à la vie privée résultant de la détention par un tiers de photos à caractère sexuel représentant une personne qui n'aurait pas autorisé cette détention ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la possibilité pour M. [L] [T], qui détenait les clichés litigieux, de « continuer à (
) montrer » les photos constituait un trouble manifeste « qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise, au conseil (de MM. [R] et [C]) sous astreinte de la copie du fichier contenant les clichés (
) » (conclusions p. 6) ; qu'en se bornant retenir que la preuve de la communication à des tiers des photos litigieuses n'était pas rapportée et que M. [T] était présumé autorisé à accéder aux ordinateurs contenant les photos litigieuses, pour rejeter la demande tendant à faire remettre à l'exposant ces photos détenues par M. [T], lorsqu'elle devait ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble tenant à la détention sans autorisation de photos intimes par un tiers et au risque d'une divulgation de ces photos, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [J] [R] à payer à M. [L] [T] un euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. [T] forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son honneur personnel et professionnel ; que de fait, MM. [R] et [C] ont engagé la procédure dirigée contre l'appelant avec légèreté ; que les clichés litigieux ont été pris, pour ta plupart, au domicile du couple et à une époque à laquelle celui-ci n'avait pas été dissous ; ils sont gravement injurieux à l'égard de M. [T] qui a trouvé sur un ordinateur dans lequel étaient également enregistrées des photos familiales un cliché présentant de M. [C] nu dans le lit de son couple qui n'était pas dissous ; que les intimés qui ont accepté que leurs exhibitions soient photographiées au moyen du téléphone portable de Mme [Z] savaient parfaitement que ces clichés pouvaient se retrouver via le Cloud sur un ordinateur familial ; que la diffusion alléguée se limite en définitive aux époux [P] qui, parce qu'ils sont les confidents, l'un de M. [T] et l'autre de Mme [Z], connaissaient tous les détails et péripéties du différend qui opposait ces derniers et à Mme [Z] elle-même qui était la partenaire des demandeurs dans les scènes intimes en litige ; que les intimés ont engagé une procédure à jour fixe sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées, puis ils se sont fondés sur un constat d'huissier établi à la demande de Mme [Z] et concernant l'ordinateur de cette dernière qui est en possession de l'intégralité du constat du 16 janvier 2014 ; que les dommages-intérêts réclamés sont démesurés au regard d'un préjudice dont l'existence, même si la transmission des photos les concernant à des tiers était démontrée, resterait discutable au regard des observations ci-dessus afférentes à la personne de ces tiers ; que l'action engagée par les intimés apparaît être principalement inspirée par l'intention de nuire à M. [T] et de le discréditer ; que surtout, sur des bases aussi fragiles et suspectes, les intimés n'ont pas hésité à adresser au Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux et au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux un courrier demandant l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître [T] qui a dû, pour se justifier, dévoiler des aspects intimes de sa vie personnelle ; qu'il est abusif de soutenir, en réalité dans l'intérêt de Mme [Z], que les clichés invoqués dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales seraient le fruit d'un montage ; que c'est en réalité un huissier qui a constaté sur un ordinateur la présence de photos pornographiques prises au domicile du couple, mêlées à des photos de la vie familiale ; que la demande reconventionnelle présente un lieu suffisant avec la demande principale dès lors que les lettres qui ont été adressées au parquet général et au Bâtonnier reposent sur des allégations identiques à celles sur lesquelles est basée l'actuelle procédure et procèdent de la même intention de nuire ; que devant la cour, le conseil de Maître [T] a exposé que celui-ci considérerait satisfaisante une condamnation de principe à l'Euro symbolique ; qu'il y a lieu d'adopter cette solution qui apparaît opportune au regard de la nature essentiellement morale du préjudice causé à l'appelant ;
1°) ALORS QUE pour condamner M. [X] [C] à payer à M. [L] [T] un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a affirmé que MM. [R] et [C] avaient engagé la procédure dirigée contre M. [T] « avec légèreté », « sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées » et accompli des démarches en vue de poursuites disciplinaires « sur des bases aussi fragiles et suspectes » ; que la cassation du dispositif ayant rejeté l'action en réparation de l'atteinte portée à la vie privée de l'exposant emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions l'ayant condamné à payer à M. [T] une somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; que ni l'éventuel mal-fondé de l'action, ni l'éventuelle faiblesse du préjudice indemnisable ne sauraient suffire à caractériser de telles circonstances particulières ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 18 septembre 2014 avait accueilli l'action de M. [C] et M. [R] et condamné M. [L] [T] à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur vie privée ; qu'en se bornant à relever que l'action en justice et l'action disciplinaire avaient été engagées « avec légèreté (
) sur des bases (
) fragiles et suspectes » par M. [C] et M. [R], « sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées », que le préjudice des demandeurs était « discutable », pour en déduire que l'action engagée « apparaît être principalement inspirée par l'intention de nuire à M. [T] et de le discréditer », lorsqu'aucune des circonstances relevées ne suffisaient à caractériser les circonstances particulières propres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant que les clichés litigieux, « gravement injurieux » pour M. [T], avaient été pris au domicile conjugal à l'époque où le couple que formait celui-ci avec Mme [Z] n'avait pas été dissous et que les demandeurs savaient parfaitement que ces clichés pouvaient se retrouver via le Cloud sur un ordinateur familial, toutes considérations impropres à caractériser des circonstances particulières susceptibles de révéler un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble de l'article 9 du code civil ;
4°) ALORS QUE celui qui prend et échange des photographies à caractère sexuel avec une personne ne commet aucune faute à l'égard du concubin de cette dernière, peu important que ces clichés aient été pris au domicile du couple ; qu'en se bornant à relever que les clichés litigieux étaient injurieux à l'égard de M. [T] pour avoir été pris pour la plupart au domicile du couple à une époque où celui-ci n'était pas dissous, un cliché présentant M. [C] nu dans le lit de son couple, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.