Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/674
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQXH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 juin à 08h30
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [F] [V]
né le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 21/06/2023 à 08 h 58 par [Y] [F] [V]
A l'audience publique du 21/06/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu
[Y] [F] [V]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Y] [G] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [F] [V], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 juin 2023 à 20h10 à [Localité 4] [Adresse 1] et a été placé en garde à vue 20h22 pour offre ou cession de produits stupéfiants.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois et placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 19 janvier 2023 et notifié le jour même.
Le 18 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à 15h25 à l'issue de la garde à vue.
M. [F] [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [F] [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h51.
2) M. [Y] [F] [V] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 juin 2023 à 20h14 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 juin 2023 à 17h07.
M. [Y] [F] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 juin 2023 à 8h58.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] [V] a principalement soutenu que :
- sur la procédure, à titre liminaire,
. la notification des droits en garde à vue à 22h17 par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone est tardive, alors qu'aucun formulaire écrit d'information immédiate dans une langue accessible ne lui avait été remis,
. il n'est pas mentionné d'impossibilité pour l'interprète de se déplacer en garde à vue , et ce recours à la télécommunication lui a porté grief surtout en l'absence de formulaire, et Mme [B] ne figure pas sur la liste des experts, de sorte que la procédure est irrégulière.
- sur la recevabilité de la requête, le formulaire relatif à l'évaluation de son état de vulnérabilité est manquant alors qu'il est utile pour constater qu'il a été procédé à cet examen, tout comme les accusés de réception d'avis adressés aux procureurs de la République et les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention lors du placement en rétention administrative du 19 janvier 2023,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. M. [H] ne disposait d'une délégation de signature explicite en matièe de placement en rétention administrative,
. il n'a pas été invité à présenter des observations sur une éventuelle la mesure de rétention administrative.
À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et ajouté que les précédentes décisions de rétention administrative, également manquantes, sont elles aussi des pièces justificatives utiles.
M. [F] [V] qui a demandé à comparaître, s'est exprimé en français et en arabe : il n'a jamais été dans un centre, veut sortir et quitter la France. Il est venu pour travailler.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que le formulaire sur la vulnérabilité n'est pas obligatoire.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Au cas d'espèce, M. [F] [V] a été placé en garde à vue à 20h22 avec notification différée des droits afférents 'dès lors que nous puissions requérir un interprète en langue arabe'.
Mme [B] a été requise à cette fin à 20h44.
Et la notification effective des droits en garde à vue avec interprétariat au téléphone est intervenue une heure et demi plus tard, à 22h17, sans que rien ne vienne expliquer ce délai comme l'absence de remise d'un formulaire en langue arabe.
Ce délai de près de deux heures sans aucune information écrite ou orale ne respecte pas l'exigence légale d'une information immédiate du gardé à vue sur sa situation et ses droits. La procédure est donc irrégulière.
Partant, la mesure de rétention administrative à laquelle elle a abouti est entachée d'irrégularité et doit être levée.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [F] [V], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des po, service des étrangers, à M. [Y] [F] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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