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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-19.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.427

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., demeurant La Richardière à Montreuil-sur-Loire (Maine-et-Loire), Seiches-sur-Le Loir, 2°/ M. Robert X..., demeurant ... (16e), 3°/ la société X... et Cie, société anonyme dont le siège social est Carrefour Molière, Saint-Barthélémy d'Anjou, Trélazé (Maine-et-Loire), 4°/ M. Richard D..., demeurant ..., 5°/ M. Jacques, Henri D..., demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Denis Z..., demeurant La Gravière, Hameau des Berges, Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), 2°/ de M. Max X..., demeurant ... (16e), 3°/ de Mme Geneviève épouse B... X..., demeurant ... (16e), 4°/ de M. André J. X..., demeurant ... (16e), 5°/ de M. JeanPierre X..., demeurant ... Billancourt (HautsdeSeine), 6°/ de Mme AnneMarie X... A..., demeurant Moulin Frapin BP 1, Segonzac (Charente), 7°/ de Mme E... Cointreau Vallée, demeurant ... (15e), 8°/ de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (16e), 9°/ de Mlle Marie Cécile X..., demeurant ... (16e), 10°/ de la société Trocadero bellevue, dont le siège est ... V, Paris (8e), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Jean C... demeurant 12, avenue du Président Kennedy, Paris (16e), LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Lacan, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de la société X... et Cie et des consorts D..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des autres défendeurs, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 mai 1990, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des consorts X..., de la société X... et Cie et des consorts Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 20 septembre 1988 au profit de MM. Coullaud et Max X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 février 1990 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux consorts X..., à la société X... et cie et aux consorts X... de leur désistement ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz