Cour de cassation, 12 février 2020. 18-25.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.611
Date de décision :
12 février 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° K 18-25.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Assmann Telecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.611 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atis Uher, dont le siège est rue [...],
2°/ à la société Telecom Externals Operating Systems - Telecom exos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Atis Uher a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assmann Telecom, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Atis Uher, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Assmann Telecom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assmann Telecom et la condamne à payer à la société Atis Uher la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Assmann Telecom, demandeur au pourvoi principal.
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action initiée devant lui par la société Assmann Telecom SAS à l'encontre de la société Atis Huer SA dans la procédure d'intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 2010654595, en application de la clause d'arbitrage contenue dans l'article 8 du Contrat du Concessionnaire en date du 15 mars 2007, et D'AVOIR invité la société Assmann Telecom SAS à mieux se pourvoir à l'encontre de la société Atis Uher SA ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que les parties étaient liées par un contrat de concessionnaire en date du 15 mars 2007 qui a expiré le 15 mars 2012 ; que ce contrat contient une clause d'arbitrage dans son article 8 qui stipule : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le lieu du tribunal se trouve à Paris, France. La langue de l'arbitrage est le français. » ; que les relations commerciales entre les parties ont perduré après le 15 mars 2012 dans le cadre de la poursuite des ventes d'enregistreurs vocaux par Atis Uher à Assmann Telecom jusqu'au courrier d'Atis Uher en date du 13 février 2015 qui a notifié à Assmann Telecom la rupture de leurs relations commerciales ; que les ventes intervenues après le 15 mars 2012 ont donné lieu à des factures qui faisaient référence à des conditions générales de vente et de livraison (Ed. avril 2008 et 2014) qui n'étaient pas annexées aux factures et dont il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à la connaissance de Assmann Telecom ; mais considérant que la société Atis Uher a été appelée en intervention forcée dans le cadre du litige qui oppose la société Assmann Telecom à la société Exos pour le paiement de ses factures ; que la société Exos, pour justifier le non-paiement, invoque les dysfonctionnements des enregistreurs vocaux qu'elle a achetés à Assmann Telecom et qui provenaient d'Atis Uher et appuie son argumentation sur le rapport de visite du 17 avril 2015 établi au CHU de Besançon par un responsable d'Atis Uher qui fait état de désordres qui ne peuvent être résolus, les appareils n'étant pas des produits d'Atis Uher ; qu'ainsi l'intervention forcée résulte des relations commerciales entre Assmann Telecom et Atis Uher et plus précisément de la vente des enregistreurs vocaux par Assmann Telecom à Exos ; qu'en effet, l'intervention forcée d'Atis Uher découle de la production par Exos du rapport de visite du 17 avril 2015 qui portait sur des enregistreurs vendus par Atis Uher à Assmann Telecom installés au SAMU de Besançon par commande du 14 février 2012 pour une installation en mai 2012 (pièce 24 d'Atis Uher) soit dans le cadre du contrat de concessionnaire ; qu'en conséquence, ni la rupture des relations commerciales du 13 février 2015, ni la recherche de la responsabilité délictuelle d'Atis dans le cadre d'une intervention forcée, ni l'article 333 du code de procédure civile qui s'applique à une compétence territoriale, ni la connexité, ni le principe d'une bonne administration de la justice ne peuvent faire obstacle à l'application de la clause compromissoire issue de l'article 8 du contrat de concessionnaire en application de l'article 1447 du code de procédure civile qui stipule (sic) : « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.», ce qui est le cas en l'espèce puisque le contrat de concessionnaire a expiré le 15 mars 2012 ; que la société Assmann ne soutient pas et ne démontre pas, preuve qui lui incombe, que cette clause est manifestement inapplicable ou manifestement nulle, en application de l'article 1448 al.1 du code de procédure civile qui stipule (sic) : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.» ; que la survie de la clause compromissoire résulte du principe de l'autonomie de cette clause qui a été affirmée par la Cour de cassation : « la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte » ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage international, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » ; qu'au sens de ce texte, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à un litige dont l'objet est, à l'évidence, sans lien aucun avec le contrat qui la stipule ; qu'en l'espèce, la convention d'arbitrage dont se prévaut la société Atis Uher figure dans le « Contrat du Concessionnaire » qu'elle a conclu avec la société Assmann Telecom le 15 mars 2007 ; que la société Atis Uher a été attraite par la société Assmann Telecom en intervention forcée pour collusion frauduleuse avec la société Exos en vue de permettre à cette dernière, grâce à la production d'un rapport de complaisance du 17 avril 2015 établi par le responsable pour la distribution en France d'Atis Uher, de se soustraire à ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de la société Assmann Telecom ; que le comportement reproché par la société Assmann Telecom à la société Atis Uher consiste par conséquent en une violation d'un devoir général de comportement dépourvue de tout lien avec la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'arrivée à échéance du « Contrat du Concessionnaire » du 15 mars 2007 ainsi qu'avec les contrats pris pour son application ; qu'en se fondant sur la circonstance, fortuite et indifférente, que le rapport de visite du 17 avril 2015 portait sur des enregistreurs vendus par Atis Uher à Assmann Telecom dans le cadre de l'exécution du « Contrat du Concessionnaire » pour rattacher malgré tout le litige à la convention d'arbitrage contenue audit contrat et écarter l'inapplicabilité manifeste de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les contrats conclus à compter de l'année 2009 par la société Assmann Telecom avec la société Exos sont parfaitement distincts du « Contrat du Concessionnaire » noué le 15 mars 2007 entre les sociétés Assmann Telecom et Atis Uher ; que la convention d'arbitrage contenue dans ce dernier contrat est, dès lors, manifestement inapplicable aux litiges se rapportant uniquement à la relation contractuelle entre Assmann Telecom et Exos, lesquels relèvent, comme l'a admis en l'espèce la cour d'appel s'agissant du litige principal opposant Assmann Telecom à Exos, de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; que la demande d'intervention forcée introduite à l'encontre de la société Atis Uher par la société Assmann Telecom repose sur une collusion frauduleuse d'Atis Uher avec la société Exos, visant à permettre à cette dernière, grâce à la production d'un rapport de complaisance établi le 17 avril 2015 par le responsable pour la distribution en France d'Atis Uher, de se soustraire à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Assmann Telecom ; qu'il s'ensuit que la seule relation contractuelle à laquelle le litige opposant les sociétés Assmann Telecom et Atis Huer se rapporte est celle qu'avaient nouée les sociétés Assmann Telecom et Exos ; que la convention d'arbitrage contenue dans le « Contrat du Concessionnaire » du 15 mars 2007 est, dès lors, manifestement inapplicable à ce litige qui relève, à l'instar de celui opposant Assmann Telecom à Exos, de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; qu'en se fondant sur cette convention d'arbitrage pour écarter la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard du litige entre les sociétés Assmann Telecom et Atis Uher, quand celui-ci se rapportait à des contrats distincts de celui qui la contient, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la société Assmann Telecom demandait la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2017 en ce que ce dernier s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige (Conclusions d'intimée pour la société Assmann Telecom, p.21), lequel incluait l'action en collusion frauduleuse introduite par la société Assmann Telecom non seulement contre la société Atis Uher, mais aussi contre la société Exos ; que l'arrêt d'appel a infirmé le jugement déféré en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en intervention forcée initiée par la société Assmann Telecom contre la société Atis Uher ; qu'il a par ailleurs déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige principal opposant les sociétés Assmann Telecom et Exos ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Assmann Telecom visant à faire admettre la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur l'entier litige, en ce compris l'action en collusion frauduleuse qu'elle avait intentée à l'encontre de la société Exos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige l'opposant à la société Atis Uher, la société Assmann Telecom invoquait, à propos notamment de la convention d'arbitrage stipulée à l'article 8(2) du « Contrat du Concessionnaire » du 15 mars 2007, « le caractère manifestement inapplicable d'une convention d'arbitrage inexistante » (conclusions d'intimée, p. 11 et s. spéc. points 16 et 19) ; qu'en retenant, aux fins de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur ce litige, que « la société Assmann ne soutient pas et ne démontre pas, preuve qui lui incombe, que cette clause est manifestement inapplicable ou nulle, en application de l'article 1448 du code de procédure civile [
] » (arrêt attaqué p.6, nous soulignons), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Assmann Telecom, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe susvisé.
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