Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/01844
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.S. LA HALLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [M] [J] ès-qualités de liquidateur de la société LA HALLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [R] [X] ès-qualités de liquidateur de la société LA HALLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [K], née en 1969, a été engagée achat par la compagnie européenne de la chaussure par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2012 en qualité de responsable de marché au sein de la direction, statut cadre, position 4 de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure régissant les relations entre la salariée et son employeur.
Mme [K] exerçait les fonctions de directrice de marché depuis octobre 2013.
Le 10 décembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Le 12 décembre 2018, Mme [K] était placée en arrêt de travail.
La compagnie européenne de la chaussure a été reprise la SAS La Halle selon une opération de fusion absorption en janvier 2019.
Par lettre du 11 janvier 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société La halle occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, souhaitant qu'il soit constaté qu'elle était en période d'indemnisation d'un arrêt maladie à la date de la notification du licenciement, et sollicitant la fixation de ses créances au passif de la société La halle, Mme [K] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2021, la société La halle a été placée sous sauvegarde judiciaire, puis cette procédure a été convertie en une procédure de redressement judiciaire, selon jugement du 2 juin 2020, avant d'être convertie en une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 30 octobre 2020. La SCP BTSG en la personne de M. [J] et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ont été nommés liquidatrices de la société La halle.
Par jugement du 8 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- fixe le salaire moyen de Mme [K] à la somme de 7808 €,
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- met hors de cause la SELARL AJRS administrateur judiciaire et la SELARL FHB en la personne de Mme [U] administrateur judiciaire,
- fixe la créance de Mme [K] au passif de la société La halle en liquidation judiciaire, la SCP BTSG, et la SELARL Axyme agissant ès qualités de liquidateur et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes :
- 7608 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- 706,80 € à titre de paiement des congés payés afférents,
- 22 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2282,40 € de congés payés afférents,
- 13 155,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- déboute la société La halle en liquidation judiciaire, la SCP BTSG et la SELARL Axyme agissant ès qualités de liquidateur,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 21 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer Mme [K] recevable et bien-fondée en son appel,
y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes », demandes tendant à voir :
- constater que Mme [K] était en période d'indemnisation d'un arrêt maladie à la date de la notification du licenciement,
- dire et juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs de l'entreprise,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 1235-1 du code du travail,
- constater que Mme [K] n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail et encore moins une faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que la mesure de licenciement pour faute est infondée et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à remettre à Mme [K] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner in solidum Mme [D], la SELARL FHB en la personne de Mme [U], la SCP BTSG en la personne de M. [J], la SELARL Axyme en la personne de M. [X], la société La halle, à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que la garantie du CGEA d'IDF Ouest est acquise en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [K] au passif de la société La halle prise en la personne de la SCP BTSG en la personne de M. [J] la SELARL Axyme en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- 7 608 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 760,80 € au titre des congés payés afférents,
- 22 824 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 282,40 € au titre de congés payés afférents,
- 13 155,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau :
- constater que Mme [K] était en période d'indemnisation d'un arrêt maladie à la date de la notification du licenciement,
- juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer les créances suivantes de Mme [K] au passif de la société La halle :
- la somme de 22 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 2 282,40 € à titre de congés payés afférents,
- la somme de 13 155,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 7 608 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- la somme de 706,80 € à titre de paiement des congés payés afférents,
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que société La halle n'était pas l'employeur de Mme [K] à la date du licenciement,
- juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes, demandes tendant à voir :
- constater que Mme [K] était en période d'indemnisation d'un arrêt maladie à la date de la notification du licenciement,
- dire et juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs de l'entreprise,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 1235-1 du code du travail,
- constater que Mme [K] n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail et encore moins une faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que la mesure de licenciement pour faute est infondée et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à remettre à Mme [K] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner in solidum Mme [D], la SELARL FHB en la personne de Mme [U], la SCP BTSG en la personne de M. [J], la SELARL Axyme en la personne de M. [X], la société La halle à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que la garantie du CGEA d'IDF Ouest est acquise en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [K] au passif de la société La halle , venant aux droits de la société compagnie européenne de la chaussure, prise en la personne de la SCP BTSG en la personne de M. [J] et la SELARL Axyme en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- 7 608 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- 760,80 € au titre des congés payés afférents
- 22 824 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2 282,40 € au titre de congés payés afférents
- 13 155,50 € au titre de l'indemnité de licenciement
Et statuant à nouveau :
- fixer les créances suivantes de Mme [K] au passif de la société La halle :
- la somme de 22 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 2 282,40 € à titre de congés payés afférents,
- la somme de 13 155,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 7 608 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- la somme de 706,80 € à titre de paiement des congés payés afférents,
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
A titre infiniment subsidiaire,
vu l'article L 1235-1 du code du travail,
- constater que Mme [K] n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail et encore moins une faute grave,
- juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes, demandes tendant à voir :
- constater que Mme [K] était en période d'indemnisation d'un arrêt maladie à la date de la notification du licenciement,
- dire et juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
en conséquence sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs de l'entreprise,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes,
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
à titre subsidiaire,
vu l'article L 1235-1 du code du travail,
- constater que Mme [K] n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail et encore moins une faute grave,
en conséquence,
- dire et juger que la mesure de licenciement pour faute est infondée et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société La halle,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCP BTSG en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la SELARL Axyme en la personne de M. [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société La halle et la société La halle à remettre à Mme [K] des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner in solidum Mme [D], la SELARL FHB en la personne de Mme [U], la SCP BTSG en la personne de M. [J], la SELARL Axyme en la personne de M. [X], la société La halle à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que la garantie du CGEA d'IDF Ouest est acquise en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [K] au passif de la société La halle prise en la personne de la SCP BTSG en la personne de M. [J] la SELARL Axyme en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- 7 608 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 760,80 € au titre des congés payés afférents,
- 22 824 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 282,40 € au titre de congés payés afférents,
- 13 155,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau :
- fixer les créances suivantes de Mme [K] au passif de la société La halle :
- la somme de 22 824 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 2 282,40 € à titre de congés payés afférents,
- la somme de 13 155,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 7 608 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- la somme de 706,80 € à titre de paiement des congés payés afférents,
- la somme nette de 68 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme nette de 22 824 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral/violation de l'obligation de sécurité de résultat,
en toutes hypothèses,
vu les délais entre la convocation à la mesure de licenciement et le licenciement,
- juger que la mesure de licenciement est incompatible avec une prétendue faute grave,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [K] au passif de la société La halle prise en la personne de la SCP BTSG en la personne de M. [J] la SELARL Axyme en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateurs, aux sommes suivantes :
- 7 608 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 760,80 € au titre des congés payés afférents,
- 22 824 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 282,40 € au titre de congés payés afférents,
- 13 155,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL AJRS administrateur judiciaire et la SELARL FHB en la personne de Mme [U], administrateur judiciaire,
Y ajoutant,
- juger que la garantie du CGEA d'IDF Ouest est acquise en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence,
- ordonner à la SCP BTSG en la personne de M. [J], la SELARL, Axyme en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateurs de la société La halle à remettre à Mme [K] des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- condamner in solidum, la SCP BTSG en la personne de M. [J] la SELARL Axyme en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateurs de la société La halle à verser à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022, l'unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de':
- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans ces conditions, limites et plafonds ;
- débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités et dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, la société La halle et ses liquidateurs demandent à la cour de':
Sur l'appel à titre principal :
A titre liminaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 juin 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [K] ne bénéficiait d'aucune garantie d'emploi pendant la durée de son arrêt de travail,
- débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes y afférent,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de réparation d'un préjudice moral,
- débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes de ce chef,
- débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel à titre incident :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 juin 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [K] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau :
- dire et juger que le licenciement disciplinaire de Mme [K] repose bien sur une faute grave,
- débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes afférentes,
- condamner Mme [K] à verser aux co-liquidateurs de la société La halle la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de La halle,
- juger que ladite condamnation sera prise en charge par l'agence de garantie des salaires (ci-après l'« AGS ») dans la limite du plafond de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable et la garantie d'emploi
A titre principal, pour infirmation de la décision entreprise, l'appelante soutient en substance que la société La Halle a violé les dispositions de l'article 18 de l'avenant cadre de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de vêtements qui interdit le licenciement des cadres malades, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les intimées répliquent que l'article 10 de l'avenant du 10 juin 1982 annexé à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure s'applique en l'espèce, le changement de convention collective n'étant intervenue que le 18 janvier 2019 tel que cela ressort des Kbis ; qu'en effet, en cas de fusion deux sociétés, la fusion ne produit d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en tout état de cause, la procédure de licenciement était engagée depuis le 10 décembre 2018 alors que la salariée n'était pas encore en arrêt maladie ; que toute la procédure de licenciement ainsi que la notification de celui-ci ont été diligentées sous l'égide de la convention du commerce succursaliste de la chaussure.
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il résulte de l'extrait KBIS de la société compagnie européenne de la chaussure que l'opération de fusion absorption est intervenue le 1er janvier 2019, date à laquelle la société absorbante a été mise en mesure de contrôler la gestion de la société compagnie européenne de la chaussure. Il s'en déduit que le transfert du contrat de travail de Mme [K] est intervenu de plein droit à cette date sans que son nouvel employeur, la société La Halle puisse lui opposer la date ultérieure de radiation de son ancien employeur, la société absorbée, étant relevé en outre que la radiation a pour effet de rendre opposable la fusion absorption aux tiers, ce que ne sont pas les salariés.
C'est en vain que la société La Halle soutient que le contrat de travail de la salariée étant suspendu en raison de son arrêt maladie au moment de la fusion absorption, la convention des maisons à succursales de vente au détail de vêtements restait applicable alors qu'il est admis que le fait que l'exécution du contrat soit suspendue ne fait pas obstacle au transfert.
En outre, la société La Halle ne craint pas de se contredire en affirmant qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [K] le 11 janvier 2019, le transfert n'ayant eu lieu selon elle que le 18 janvier 2019 date de radiation de la société compagnie européenne de la chaussure, alors que c'est bien la société La Halle qui a notifié le licenciement à la salariée le 11 janvier 2019, soit antérieurement à la radiation de la société absorbée.
Dès lors, si l'engagement de la procédure de licenciement le 10 décembre 2018 répondait aux exigences de la convention applicable dans la société compagnie européenne de la chaussure, la notification du licenciement le 11 janvier 2019 ne pouvait intervenir que conformément aux dispositions de la convention applicable dans la société La Halle, à savoir la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de vêtements.
L'article 18 de l'avenant cadre de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de vêtements dispose que :
'Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.
L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de la sécurité sociale.
Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; cette notification tiendra compte du préavis de licenciement prévu au présent avenant.
Lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, les cadres bénéficieront d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu'ils reçoivent :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 5 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % ;
- après 10 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 15 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- après 20 ans de présence dans l'entreprise : 6 mois à 100 %.
Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Pendant la durée de la période d'indemnisation, sous réserve de 2 ans de présence dans l'entreprise, les cadres malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues au présent avenant seront applicables.'
En l'espèce, cadre bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans, Mme [K] était en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2018 et était toujours en période d'indemnisation à la date du licenciement le 11 janvier 2019. Dès lors en application de l'article 18 sus-visé et de la garantie de l'emploi prévue, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de licenciement le 11 janvier 2019 par la société La Halle.
Dès lors, par infirmation de la décision critiquée, la cour retient que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la société La Halle les créances de la salariée aux sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés :
- 7 608 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- 706,80 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
- 22 824 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 282,40 euros de congés payés afférents,
- 13 155,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
La décision critiquée sera confirmée de ces chefs.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Mme [K] était âgée de 49 ans au jour de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans. Elle a été placée en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 11 février 2019. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure.
Au regard de ces éléments, la cour fixe la somme de 40 000 euros au passif de la liquidation de la société La Halle à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au soutien de sa demande, Mme [K] expose qu'outre le fait qu'elle s'est trouvée brutalement sans emploi alors que la relation de travail s'était toujours bien déroulée, elle a subi un lourd préjudice moral ; que la procédure de licenciement a porté atteinte à sa santé physique et morale compte tenu de son caractère humiliant et attentatoire à son honneur ; qu'elle a suivi un traitement avec des anti-dépresseurs.
Les intimées répliquent que la demande de la salariée est inhérente aux motifs de son licenciement et fait double emploi avec celle formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de travail a été délivré à la salariée pour maladie ordinaire ; qu'elle ne justifie pas son préjudice.
Le seul fait que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ne caractérise pas une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. La salariée ne justifie pas du caractère vexatoire ou humiliant de la procédure de licenciement qui ne peut se déduire de la mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, par ajout à la décision critiquée, la cour déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour fixe au passif de la liquidation de la société La Halle le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par Pôle Emploi dans la limite de 3 mois.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont fixés au passif de la liquidation de la société La Halle ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer l'indemnité afférente;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] dans la limite de 3 mois ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle les entiers dépens ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle la créance de Mme [W] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros ;
DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
La greffière, La présidente.