Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 2016. 14-23.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.651

Date de décision :

4 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° X 14-23.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des établissements [M], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [P] [V] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée pour partie comme suit : «… A l'occasion de mes premiers pas sur le logiciel de saisie des temps, je me suis aperçu que vous falsifiez vos relevés personnels mais également ceux de votre compagnon Monsieur [L] qui occupe les fonctions de responsable expédition. / Et c'est d'ailleurs les feuilles de temps de Monsieur [L] qui ont révélé vos manipulations. Ses feuilles de décompte de temps indiquent parfois qu'il embauche avant moi. Or je suis en général à l'entreprise avant Monsieur [L]. / J'ai cherché à comprendre comment ces feuilles de temps pouvaient indiquer une heure d'embauche qui n'était pas la bonne. Je me suis fait expliquer un certain nombre de points par les concepteurs du logiciel et j'ai compris ce que vous faisiez. / J'ai parcouru les feuilles de temps de tous les salariés et j'ai découvert que seules vos fiches et celles de Monsieur [L] faisaient l'objet de falsification. / Vous vous rajoutez du temps de travail que vous n'avez pas accompli sur tous vos jours de présence en ajoutant quelques minutes le matin, le midi et le soir. / Généralement vos feuilles de décompte de temps démontrent que vous intervenez a posteriori sur vos relevés mais il vous arrive même de saisir au cours de la matinée les heures auxquelles vous arrivez l'après-midi et repartez le soir. De cette manière vous vous êtes manifestement dispensé de badger un certain nombre de jours. / Vous faites la même chose sur les feuilles de temps de Monsieur [L].…Vous êtes la seule à avoir un intérêt à augmenter de manière fictive et mensongère votre temps de travail effectif et celui de votre compagnon. En ce qui me concerne je n'ai rien à y gagner. / Vous occupiez les fonctions de secrétaire comptable au sein de mon entreprise. Vous étiez la seule personne affectée au service Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] administratif de l'entreprise. Compte-tenu de la petite taille de notre structure qui m'oblige à être sur le terrain, vous bénéficiiez d'une très grande autonomie. Jusqu'à cette découverte j'avais confiance en vous. Dès lors que je ne gère pas les temps de travail des salariés, je ne pouvais me douter que vous oeuvriez dans votre intérêt personnel et non dans celui de l'entreprise. / Je ne peux plus vous accorder la confiance qu'implique le poste de secrétaire comptable chargée d'établir les bulletins de salaire, de gérer la banque, la caisse de l'entreprise. Je suis contraint de mettre un terme à notre collaboration. / Vos propos lors de cet entretien du 24 mai 2012 ne sont pas de nature à modifier notre décision. / Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis… » ; qu'ainsi en substance, le licenciement pour faute grave de Mme [V] a été prononcé aux motifs énoncés des falsifications de ses propres feuilles de temps et de celles de son concubin M. [L], falsifications qui lui permettaient d'augmenter fictivement ses temps de travail et ceux de M. [L], et de se dispenser de « badger » certains jours ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'à cette fin, la société des établissements [M] produit (sa pièce n° 6) un ensemble de documents intitulés « Edition des badgeages modifiés» couvrant la période du 19 mars 2012 au 7 mai 2012 ; que de ces documents, il ressort que si d'autres salariés de l'entreprise que ont bénéficié de modifications de leurs « badgeages » sur la période de référence, à savoir M. [C] (trois modifications), M. [D] (quatre modifications), M. [C] (une modification), Mme [Z] (cinq modifications), Mme [M] (trois modifications), M. [U] (six modifications), au cours de cette même période Mme [V] a bénéficié de trente-deux modifications et M. [L] de treize modifications, toutes en leur faveur et surtout que seules certaines des modifications opérées en faveur de Mme [V] ne correspondent pas à des modifications opérées a posteriori et destinées à corriger des erreurs de « badgeage » mais ont été réalisées a priori, par anticipation des temps futurs d'entrée et de sortie de l'entreprise ; qu'ainsi, à titre d'exemples, par modification opérée le 28 mars 2012 à 11h14 il est indiqué un départ de l'entreprise à 13h14, que par modification opérée le 30 mars 2012 à 11h05 il est indiqué un départ de l'entreprise à 12h49 puis un retour à 13h57 puis un nouveau départ à 16h18, que par modification opérée le 3 avril 2012 à 10h23 il est indiqué un départ de l'entreprise à 13h14, que par modification opérée le 6 avril 2012 à 9h10 il est indiqué un départ de l'entreprise à 12h53 puis un retour à 14h05 puis un nouveau départ à 16h09 et que par modification opérée le 3 mai 2012 à 10h43 il est indiqué un départ de l'entreprise à 13h50 ; que pour tenter de faire échec à la démonstration de l'employeur, Mme [V] soutient que celui-ci n'indique pas à quelle date les faits qu'il lui reproche auraient été commis, ne permettant pas de vérifier si ces faits sont prescrits, que la société des établissements [M] ne démontre pas que les faits reprochés lui sont imputables, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'authenticité des documents intitulés « Edition de badgeages modifiés » qu'il produit, que l'employeur prétend à tort que les modifications ressortant de ces documents n'ont été opérées qu'en sa faveur et celle de M. [L], que dès avant son arrivée dans l'entreprise il était procédé à des modifications de badgeages manuellement, que les modifications qui lui sont reprochées ne présentaient aucun intérêt tant pour elle-même que pour M. [L] puisqu'ils n'ont jamais bénéficié, sauf en période de fêtes, du règlement d'heures supplémentaires et de temps de repos compensateur ; que s'agissant du motif tiré de l'éventuelle prescription des faits, la date de leur commission importe peu, seule la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance de l'employeur étant déterminante à ce sujet ; qu'en outre, les relevés de badgeages modifiés produits par la société des établissements [M] portent la date du 7 mai 2012 et que surtout aucune des modifications des temps de travail reprochées à Mme [V] n'est antérieure de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable ayant marqué le point de départ de la procédure de licenciement ; que par ailleurs, rien ne permet de retenir que les documents produits par la société des établissements [M] au soutien de la défense de ses intérêts seraient des faux, et qu'à cet égard Mme [V] ne produit aucun élément permettant de le soupçonner ; que s'agissant de l'imputation des modifications litigieuses à Mme [V], les relevés de badgeages produits par la société des établissements [M] font apparaître, comme cela a été relevé ci-dessus, que le nombre de ces modifications en faveur de Mme [V] est très nettement supérieur au nombre des modifications opérées au profit des autres salariés de l'entreprise, que les trente-deux modifications effectuées sur les badgeages de Mme [V] et les treize opérées sur ceux de M. [L] sont toutes en leur faveur, et surtout que partie des modifications réalisées en faveur de Mme [V] l'ont été a priori, ce qui démontre qu'elles n'ont pas été réalisées pour corriger des erreurs que celle-ci aurait commises, comme ce fut le cas pour les autres salariés ; que la société des établissements [M] fait encore valoir, sans que Mme [V] ne démontre ni même ne prétende le contraire, que cette dernière était la seule employée des services administratifs de l'entreprise et donc la seule à avoir quotidiennement accès au logiciel des temps de travail ; que l'argument sous-entendu de Mme [V] et dont la lettre de licenciement rappelle qu'il a été objecté par cette dernière au cours de l'entretien préalable, selon lequel l'employeur pouvait avoir procédé aux modifications qu'il lui impute, doit être écarté, les modifications litigieuses ayant été opérées la plupart du temps au jour le jour et à des dates où Mme [V] était toujours en poste et en mesure donc de vérifier des manipulations frauduleuses de la part de son employeur ; qu'il importe peu, par ailleurs, que, dès avant l'arrivée de Mme [V] dans l'entreprise, des modifications manuelles des badgeages aient été opérées fréquemment ; qu'en effet, il n'est pas reproché à Mme [V] d'avoir procédé à des modifications, le logiciel mis à sa disposition le permettant et l'opération de modifications étant nécessaire pour corriger des erreurs commises par les salariés, mais d'avoir réalisé des modifications nombreuses en sa faveur et celle de son concubin et ce en fraude des intérêts de son employeur ; qu'enfin, il ne peut qu'être observé que si Mme [V] et M. [L] n'ont pas tiré profit de la modification des badgeages reprochés, comme ils le soutiennent, en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus, il reste qu'entraîne bien un préjudice pour l'employeur et constitue bien un avantage pour le salarié, le fait pour ce dernier de déclarer des temps de travail qu'il n'a pas accomplis ; qu'au total, il ressort des éléments de preuve produits par la société des établissements [M] que Mme [V] a procédé à de nombreuses modifications de ses temps de travail et de ceux de son concubin, que ces modifications ont toutes été opérées en sa faveur et celle de son concubin et à l'insu et au détriment de l'employeur, qui a réglé des temps de travail non effectués et sont constitutives d'une faute grave en ce qu'elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties y compris durant la période de préavis ; ALORS, D'UNE PART, QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause de licenciement, même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, l'employeur avait justifié la rupture en rappelant à la salariée qu'il avait toujours eu confiance en elle mais qu'il ne pouvait désormais « plus [lui] accorder la confiance qu'implique le poste de secrétaire comptable chargée d'établir les bulletins de salaire, de gérer la banque, la caisse de l'entreprise » et qu'il était « contraint de mettre un terme à [la] collaboration » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que le licenciement avait été notifié pour perte de confiance, et donc qu'il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir modifié ses feuilles de décompte horaires sans bénéficier d'une rémunération indue ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles « il ne peut qu'être observé que (…) Mme [P] [V] et M. [L] n'ont pas tiré profit de la modification des badgeages reprochés, comme ils le soutiennent, en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine) et, d'autre part, que ces modifications avaient été opérées « au détriment de l'employeur qui a réglé des temps de travail non effectués » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-04 | Jurisprudence Berlioz