Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03255 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure CANON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [Z]
née le 26 Février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
en présence de Madame Flora GNAKALÉ, greffier stagiaire
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 novembre 2016, Mme [O] [S] a donné à bail à Mme [P] [Z] un local d'habitation situé à [Localité 4] (66), moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 8 novembre 2016.
Mme [P] [Z] a mis fin au contrat le 19 juin 2018 et un état des lieux de sortie a été établi le 13 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2019, au motif qu'elle aurait été victime de nuisances pendant la durée du bail, Mme [P] [Z] a mis en demeure Mme [O] [S] d'avoir à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte d'huissier délivré le 17 février 2020, Mme [P] [Z] a fait assigner Mme [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir indemnisation.
Par jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Condamné Mme [O] [S] à payer à Mme [P] [Z] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté toutes les parties surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris celles formulées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [O] [S] aux dépens.
Le premier juge a considéré qu'à partir des pièces versées au débat, Mme [P] [Z] ne parvenait pas à démontrer le caractère indécent du logement mais qu'elle établissait toutefois qu'elle avait été privée de son droit à en jouir paisiblement, notamment eu égard à l'existence de travaux dans l'immeuble.
Le premier juge a fixé l'indemnisation de ce trouble de jouissance à la somme de 2 500 euros.
Mme [O] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2021, Mme [O] [S] demande à la cour de :
Rejeter les demandes formulées par Mme [P] [Z] ;
Reformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] à verser à Mme [P] [Z] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger les demandes formulées par Mme [P] [Z] injustifiées et en tout cas mal fondées ;
Condamner Mme [P] [Z] à verser à Mme [O] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens.
Mme [O] [S] estime que la décision dont elle a relevé appel souffre d'une absence de motivation et verse de nombreuses pièces au débat, notamment des attestations et des factures d'artisans, entendant justifier, d'une part, que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet d'écarter toute indécence du logement, d'autre part, d'attestations et de factures d'artisans, qu'elle a toujours été diligente pour mettre fin aux nuisances qui ont pu lui être signalées par Mme [P] [Z] pendant le temps du bail.
Mme [O] [S] souligne notamment que l'installation électrique avait été entièrement refaite en 2014 et qu'un nouveau convecteur avait été installé en 2017, que les dysfonctionnements électriques dont il est fait état trouvaient en réalité leur origine dans un changement de contrat EDF voulu par Mme [P] [Z], que les nuisances olfactives étaient dues à des travaux de réfection de la voirie et que, s'agissant des travaux au premier étage de l'immeuble, qu'ils étaient déjà en cour au moment de la prise à bail que, de surcroît, qu'il n'est pas établi qu'ils lui ont causé des nuisances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2021, Mme [P] [Z] demande à la cour de :
Confirmer parte in qua le jugement en ce qu'il a condamné le bailleur ;
Reformer sur le quantum des condamnations ;
Débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [O] [S] à régler à Mme [P] [Z] la somme de 7 000 euros ;
Condamner Mme [O] [S] à régler à Mme [P] [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Au moyen de plusieurs pièces versées au débat, notamment des attestations et des courriers recommandés, Mme [P] [Z] entend démontrer qu'elle a subi de nombreuses nuisances, notamment du fait d'une absence de chauffage dans certaines pièces de vie, d'une installation électrique défectueuse, de travaux dans l'immeuble, d'odeurs nauséabondes ou encore de nuées de mouches. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice de jouissance consistant, outre les nuisances sonores et olfactives, en une surconsommation électrique et en des problèmes de santé pour sa fille et elle-même.
Au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, elle demande en conséquence réparation de ce préjudice par l'allocation d'une somme qu'elle évalue à environ deux tiers du loyer mensuel plus l'avance sur charges, soit 350 euros, ceci sur le temps du bail, de vingt mois, soit la somme totale de 7 000 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande de condamnation de Mme [O] [S] au paiement de dommages-intérêts au motif d'un trouble de jouissance
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si la demanderesse à l'instance, Mme [P] [Z], verse vingt-quatre pièces au soutien de sa prétention indemnitaire, la cour constante qu'il s'agit pour l'essentiel de courriers rédigés par elle (pièces n° 4, 5, 12, 14, 17, 18 et 19), de courriers en réponse de l'agence immobilière Laforêt (pièces n° 13, 15 et 16) ou d'attestations (pièces n° 6, 7, 8, 9, 10 et 11).
Les pièces restantes consistent en :
- n° 1 : le contrat de location du 4 novembre 2016,
- n° 2 : un diagnostic technique daté du 27 octobre 2016, réalisé par la société Control Habitat 66,
- n° 3 : un échange de sms entre une personne non identifiée et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01],
- n° 20 : un courrier du 2 mai 2018, adressé par le service d'assistance protection juridique de la Banque Populaire, pour le compte de Mme [P] [Z], à Mme [O] [S],
- n° 21 : un courrier d'EDF du 22 juin 2018 à Mme [P] [Z], d'accompagnement d'une facture de régularisation et d'un bilan personnalisé « MA CONSO & MOI », et un courrier du 26 juin 2018 de Mme [P] [Z] au médiateur d'EDF, lui demandant de suspendre provisoirement une partie du paiement de sa facture, qui s'élevait alors à 2 290,36 euros, au motif que l'installation électrique de l'immeuble était branchée sur son propre compteur,
- n° 22 : un certificat du docteur [H] [D] du 12 octobre 2018, indiquant que « ROQUE ZELDA, 1 an 5 mois et 2 jours, a été vue le 30/01/2018 pour des lésions d'eczéma, vraisemblablement dues à l'environnement », une attestation de [T] [B], médecine traditionnelle chinoise et acupuncture, du 26 septembre 2018, indiquant « avoir suivi Mme [P] [Z] pour ses allergies, notamment les acariens », et une facture du 6 mars 2018 de la société Sinolux, spécialiste en plantes chinoises,
- n° 23 : le jugement dont appel.
S'agissant des faits pouvant être imputés à des tiers et en l'état des ces éléments, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, si Mme [P] [Z] affirme avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'existence de travaux dans l'immeuble, elle ne justifie pas d'un trouble, de même qu'elle échoue à démontrer un branchement tiers sur son compteur électrique, les attestations versées au débat n'apportant pas d'élément probant en ce sens.
S'agissant de son argumentation sur l'état du logement pris à bail, si Mme [P] [Z] affirme qu'il était sous-équipé en chauffage, renvoyant la cour à la lecture de l'état des lieux d'entrée pour constater que la mention « convecteur » pour les chambres n° 1 et 2 avait été rayée, Mme [O] [S] justifie pour sa part, au moyen du diagnostic technique que le logement était pourvu de radiateurs électriques NFC pour une surface chauffée de 63,50 m2, soit la surface mentionnée au bail. Sur les autres griefs, notamment de dysfonctionnements récurrents de l'installation électrique et en particulier du chauffe-eau, au moyen de plusieurs factures versées au débat, Mme [O] [S] justifie avoir été diligente pour avoir mandaté plusieurs professionnels, notamment la société Electricité Générale Radondy Didier, la société Vinyas JL Plombier ou la société Taillole, cette dernière indiquant dans un courrier du 31 mai 2018 que la locataire, Mme [P] [Z], avec laquelle rendez-vous avait été pris le 14 mai 20218 pour la pose d'un chauffage dans la chambre et la dépose d'une prise de courant dans le garage, lui avait dit en arrivant sur place « qu'il fallait faire une ligne de chauffage et qu'elle ne souhaitait plus que l'on fasse des travaux » et que « pour la prise de courant, elle n'a pas voulu qu'on la dépose », pour conclure « Nous nous sommes déplacés pour rien ».
En l'état de l'ensemble de ces éléments, faute de démontrer un trouble de jouissance qui pourrait être imputé à la bailleresse, le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] à payer à Mme [P] [Z] la sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
Mme [P] [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] [Z] sera en outre condamnée à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,