Texte intégral
Ordonnance n°984
N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACL
J.L.D. NIMES
22 novembre 2023
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 26 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2023, notifiée le même jour à 08 heures 23 concernant :
M. [S] [X]
né le 10 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 novembre 2023 à 14 heures 36, enregistrée sous le N°RG 23/5542 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 à 10 heures 22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 novembre 2023 à 08 heures 23,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 22 Novembre 2023 à 14 heures 55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [X] a été condamné à une interdiction du territoire national par décision du tribunal correctionnel de Marseille, pendant une durée de cinq ans.
Le 24 octobre 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 novembre 2023, à 10h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2023, à 14h55.
Monsieur [S] [X] n'est pas comparant à l'audience en raison d'un motif médical.
Son avocat soutient que :
- elle n'a pas pu s'entretenir avec son client du fait de son absence à l'audience de ce jour,
- il y a une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a un problème car on aurait dû interroger d'autres autorités puisque le retenu s'est déclaré autre que tunisien,
- le retenu n'est pas présent à l'audience et il a fait état de ses difficultés médicales, on s'interroge sur son état de santé, car son courrier indiquait un rendez-vous très important,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu a une ITN de cinq ans, et il s'est déjà soustrait à une première mesure d'éloignement,
- le retenu n'a pas de papiers,
- le retenu a été présenté aux autorités tunisiennes, et depuis il y a eu deux relances,
- il y a eu deux placements à l'isolement pour troubles à l'ordre public,
- le certificat médical ne mentionne pas d'incompatibilité avec son état de santé.
Le dossier de Monsieur [S] [X] sera retenu à l'audience de ce jour au regard des délais contraints pour statuer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [X] soulève une carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement et une incompatibilité médicale. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, une audition consulaire a été organisée avec les autorités tunisiennes le 26 octobre à la suite de laquelle l'administration les a relancées le 6 novembre et le 13 novembre 2023, précision étant faite que le retenu s'est déclaré à nouveau tunisien devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 22 novembre 2023.
Les diligences utiles et certaines existent donc. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer comme inexistantes les perspectives d'éloignement.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [X] :
Monsieur [S] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, il n'est versé aucun document pour caractériser une incompatibilité médicale avec la mesure en cours. Au demeurant, il y a lieu de constater que le retenu a accès aux soins même depuis le centre de rétention. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [S] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [S] [X], pour notification par le CRA
Me Camille PROIX, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhône
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment