Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2024. 2400813
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400813
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée présentée pour sa fille le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 531-25 du code de l'éducation : " La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours. En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.".
3. Il résulte des pièces du dossiers que Mme B n'a pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 531-25 du code de l'éducation nationale. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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