Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F27S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/152
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La maladie professionnelle de M. [R], employé au sein de la société [5] (la société) a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 juillet 2019, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié de 20% aux motifs : «MP du 21.09.2010 : tendinite de l'épaule droit non opérée. Séquelles à type de raideur de l'épaule droite dominante».
La date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 2 mai 2019 par le médecin conseil de la caisse.
Après le rejet de son recours auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 25 mars 2020, a déclaré recevable le recours de la société, et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [H], avec mission habituelle d'expertise.
Le 4 juin 2021, le docteur [H] a transmis au secrétariat du tribunal son rapport.
La société demande au tribunal une réévaluation du taux d'IPP de M. [R] fixé par la CPAM de Saône et Loire à hauteur de 8%, conformément au rapport d'expertise du docteur [H].
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
- dit que le taux d'IPP de M. [R], dans les relations entre la société [5] et la CPAM de Saône et Loire, est fixé à 8% à compter du 3 mai 2019,
- rappelle que la CPAM de Saône et Loire devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d'IPP de M. [R] en lien avec sa maladie professionnelle,
- rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société [5],
- condamne la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 20% attribué à M. [R], suite à la maladie professionnelle du 21 septembre 2010, a été correctement évalué,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 septembre 2023 la société demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM non justifié et non fondé,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou un complément d'expertise auprès du docteur [H], après avoir convoqué les parties, aux fins de :
- déterminer les lésions initiales imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2010,
- préciser si la date de consolidation doit être fixée à une date antérieure à celle du 03 mai 2019 retenue par le médecin conseil de la CPAM,
- déterminer les séquelles imputables à la maladie professionnelle demeurant à la date de consolidation,
- proposer un taux d'incapacité permanente au regard de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent partiel
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Présente un état consolidé le sujet dont, malgré les soins prodigués, les lésions ne régressent plus et persistent de façon stable, de sorte que la situation n'est plus susceptible d'amélioration, du moins à court ou moyen terme."
En l'espèce, le certificat médical initial du 22 septembre 2010 mentionne : "tendinite épaule droite, épicondylite coude gauche".
Le médecin conseil de la caisse retient un taux d'IPP de 20% à compter du 3 mai 2019 aux motifs : "MP du 21.09.2010 : tendinite de l'épaule droite non opérée. Séquelles à type raideur de l'épaule droite dominante."
Dans le rapport d'évaluation des séquelles de 2019 (pièce n°7), le médecin conseil de la caisse reprend la transcription de l'examen clinique du salarié par le médecin conseil de l'époque, le 18 novembre 2010 à savoir : " le sujet est droitier, il s'agit donc de l'épaule droite qui est une épaule douloureuse simple sans limitation fonctionnelle aux mouvements passifs. Les mouvements actifs sont également d'amplitude normale s'ils sont effectués lentement" et note également : "une radiographie du 12 mars 2010 : conflit sous acromial aucun autre examen radiologique, aucune prise en charge depuis 2010, aucun avis spécialisé et aucun arrêt en lien avec l'épaule droite.".
Puis, il retient un taux d'IPP de 20% en constatant au vu de l'examen clinique de 2019 "une raideur aggravée depuis l'examen de 2010 ; une limitation de l'abduction et antépulsion à 90° ainsi que des mouvements complexes de l'épaule droite dominante."
Le médecin conseil a tenu compte de l'aggravation de l'état de santé de M. [R] au moment où il l'a examiné, et a fixé la date de consolidation au 2 mai 2019.
Or, comme le relève le médecin conseil de la société, la situation de l'intéressé correspond, à la date du 13 juin 2019, à une rechute de la situation manifestement stabilisée dès 2010 puisque M. [R] n'a bénéficié d'aucun examen, aucune prise en charge, aucun arrêt en lien avec l'épaule droite pendant neuf ans.
Il ajoute que la consolidation de l'état de santé de M. [R] était donc bien fait factuellement acquise le 12 mars 2010, ce dernier n'ayant bénéficié que de quelques jours d'arrêt de soins après la déclaration de la maladie professionnelle.
Le docteur [X] [H], médecin consultant du tribunal, corrobore l'avis du médecin conseil de la société dans la mésure où il précise que la situation médicale de l'assuré est difficile à appréhender du fait des incohérences du rapport médical et retient un taux de 8% d'IPP "compte tenu du fait que l'assuré a continué son travail au même poste".
Si effectivement, la caisse critique le fait que le médecin consultant du tribunal prend en compte l'absence d'incapacité temporaire totale de travail pour fixer le taux alors que cette incapacité est bien distincte de l'incapacité permanente, l'examen clinique de M. [R] en 2010 rèvéle des séquelles trés légères de l'épaule droite, et aucune lésion et soins pendant neuf ans, ce qui correspond à une stabilisation effective de l'état de santé de M. [R].
De plus, le docteur [X] [H] indique que pour ce type de pathologie (tendinite avec conflit sous acromial) d'une personne qui porte des charges lourdes, l'évolution se fait par aggravation, ce qui est le cas l'espèce puisque M. [R] ne s'est pas arrêté de travailler pour cette pathologie et a gardé le même poste sans aménagement.
Au vu de ces éléments, l'état séquellaire de M. [R] en 2019 correspond à une rechute postérieure à la date de consolidation puisque son état de santé était consolidée dès 2010.
Au vu de l'examen clinique de M. [R], décrit par le médecin conseil de la caisse le 18 novembre 2010, portant sur des séquelles très lègères (épaule droite douloureuse sans limitation fonctionnelle) et en l'absence de lésion, d' arrêt de travail, de soin et traitement pendant neuf ans, le taux d'IPP de 8% est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à la société [5] la somme de 1500 euros,
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 25 novembre 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à la société [5] la somme de 1500 euros,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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