Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.107
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 novembre 1997 par Me Balat, avocat de M. Yves X..., demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1691 D rendu le 13 novembre 1997 par la Cour de Cassation, Première chambre, dans une affaire opposant M. X... à la Banque populaire de l'Ouest dont le siège est ..., en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'allocation d'une somme de 14 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et se saisissant d'office en vue de compléter le même arrêt en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Banque populaire de l'Ouest ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en réparation d'omission de statuer présentée par Me Balat ;
Attendu que par arrêt du 13 novembre 1997, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes dans un litige opposant M. X... à la BPO et a condamné la BPO aux entiers dépens ;
Attendu que M. X... sollicitait dans son mémoire en demande l'allocation d'une somme de 14 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
que la BPO sollicitait dans son mémoire en défense l'allocation d'une somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes et qu'il y a lieu de compléter l'arrêt du 13 novembre 1997 conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité n'exige pas d'accéder à la demande de M. X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la BPO tenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 1691 du 13 novembre 1997, en son dispositif, après la condamnation aux dépens :
"Vu l'article 700, rejette la demande de M. X..., rejette également la demande de la BPO" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.
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