Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00300
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00300
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZAC
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
l’AARPI JURIMANCHE
Me Léna LECAPLAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227
dont le siège social est sis 15, boulevard de la Boutière - 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 23 avril 1999 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 16 rue Lohier - 50590 MONTMARTIN SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000440 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Léna LECAPLAIN, substituée par Maître Bénédicte MAST, LETROUIT,avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [N] [R]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2020, la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit d'un montant en capital de 8000 € remboursable en 60 mensualités de 145, 53 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 3, 77 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 octobre 2023.
Par assignation délivrée à domicile le 15 octobre 2024, la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- constater et à défaut prononcer la déchéance du terme,
- condamner Monsieur [U] [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 291, 06 euros au titre des échéances échues impayées,
* 1144, 85 euros au titre des mensualités impayées reportées,
* 2 960, 26 euros au titre du cpaital restant dû,
* 236, 82 euros au titre de l’indemnité forfataire.
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 3 598, 98 euros ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [V] à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il y a lieu de relever que Monsieur [U] [V] a déposé auprès des services de la Banque de France une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 30 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 et a fait l’objet de quatre renvois accordés à la demande des parties.
Lors des audiences de renvoi, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. Les parties ont été mises en mesure d’y répondre durant les renvois d’audience ainsi qu’à l’audience de plaidoirie.
Par ailleurs, par décision en date du 27 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [U] [V] et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu du caractère irrémédiablement compromis de sa situation et de l’absence d’actif réalisable dans son patrimoine.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son conseil, a confirmé, dans le dernier état de ses écritures, l’intégralité de ses demandes initiales.
La banque soutient que son action n’est pas atteinte de forclusion ; qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue en ce que, notamment, la solvabilité du débiteur a été vérifiée à partir d’un nombre suffisant d’éléments de preuve apportés en procédure ; que la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire présentée en défense n’est justifiée par aucun excès alors que l’établissement de crédit a subi un préjudice du fait des non-paiements du débiteur ; que la demande d’octroi de délais de paiement est injusitifée compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur qui n’apporte aucune garantie de paiement, alors qu’il a, de fait, bénéficié de délais importants durant la procédure et qu’il bénéficie de la procédure de surendettement dans le cadre de laquelle sa situation devra être examinée.
Subsidiairement, la banque indique que les défauts de paiement du débiteur permettent de résoudre le contrat sur le fondement de l’article 1229 du Code civil.
A cette audience, Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, sollicite dans le dernier état de ses écritures, du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances qu’il :
- prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
- réduise à 1 euros l’indemnité conventionnelle réclamée par la Bnaque Populaire Grand Ouest;
- en tout état de cause, lui accorde des délais de paiements sous la forme de 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
- déboute la société Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que l’établissement prêteur n’a pas vérifié sa solvabilité au travers d’un nombre suffisant de pièces et doit dès lors être déchu de son droit aux intérêts ; que la clause pénale réclamée doit être réduite e ce qu’elle apparait manifestement excessive au regard de sa situation financière ; qu’il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement compte tenu de ses ressources mensuelles à hauteur de 559, 42 euros, après saisie de ses rémunérations, compte tenu de ses dettes et alors qu’il est hébergé à titre gratuit et bénéficie de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche en date du 27 février 2025 qui a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et a orienté son dossier vers un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l'espèce, La société coopérative Banque Populaire Grand Ouest a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et n’a formulé aucune observation quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de 4 février 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 15 octobre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois de février 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [U] [V], par courrier recommandé délivré le 2 octobre 2023, de régler dans un délai de 8 jours la somme de 176, 17 euros puis par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023 exigeant le paiement de la somme de 4 632, 99 euros dans un délai de huit jours, ne laissant ainsi pas, en pratique non plus, un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [U] [V] a subi des impayés depuis le mois de février 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de février 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par le débiteur.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, La société coopérative Banque Populaire Grand Ouest produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement de la débitrice.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, si le défendeur fait valoir que l’établissement prêteur n’a pas respecté les dispositions précitées et encourt de ce fait la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de relever que la société Banque Populaire Grand Ouest verse aux débats des justificatifs d’identité, des relevés de compte pour les mois de juin 2021 et de juillet 2021 ainsi qu’une attestation d’hébergement et une convention de stage établissant une gratification de l’intéressée.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être considéré que l’établissement prêteur n’a pas respecté ses obligations légales de vérification de la solvabilité emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments probants.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêtes ne sera pas prononcée pour ce motif et les prétentions du défendeur présentées sur ce fondement seront rejetées.
- Sur les sommes réclamées
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte du débiteur.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [V], soit une somme de 8 000 € et les règlements effectués par ce dernier pour un montant total de 5 691, 40 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une créance due par Monsieur [U] [V] de 2308, 60 €.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [V] à verser à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 308, 60 euros au titre du prêt litigieux, sauf à déduire d’autres sommes qui auraient été versées en cours d’instance et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes reconventionnelles
- Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire
Si le juge peut d’office réduire les sommes réclamées au titre de l’indemnité forfaitaire en ce qu’elles représentent une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, comme le sollicite par ailleurs le débiteur, il y a lieu de déduire de ce qui précède qu’aucune indemnité forfaitaire ne sera mise à la charge du débiteur compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée qui implique de réduire les condamnations à la différence entre les sommes mises à disposition par l’établissement bancaire déduites des sommes versées par le débiteur durant l’exécution du contrat.
Par suite, il n’est pas fait droit à la demande formulée par le défendeur en ce sens.
- Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Aux termes de l’article L. 724-3 du code de la consommation : “Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. / Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.”
En l’espèce, Monsieur [U] [V] sollicite des délais de paiement et propose le règlement des sommes dues par 25 mensualités de 150 euros compte tenu de sa situation personnelle et financière, demande à laquelle son adversaires’oppose.
Or, le débiteur fait état de ses ressources à hauteur de 559 euros mensuel mais également de sa situation de surendettement.
En effet, il y a lieu de relever à ce titre que la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation par décision du 27 février 2025.
Les parties s’accordent sur cet élément dans le dernier état de leurs conclusions et ne mentionnent nullement de contestation à l’égard de la procédure de surendettement engagée au bénéfice de Monsieur [U] [V].
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [V], justifiant par ailleurs être actuellement hébergé à titre gratuit, n’apparait pas en situation de régler la totalité de sa dette compte tenu des éléments à la date à laquelle il est stauté.
Ainsi, il y a lieu d’accorder de plus larges délais de paiement au débiteur, tels que prévus au dispositif du présent jugement, tout en rappelant que la condamnation en paiement de Monsieur [U] [V] ne s’exécutera que dans le respect des dispositions de l’article L. 724-3 du code de la consommation qui prévoient qu’en cas de plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aucune procédure d’exécution ne peut être diligentée contre les biens du débiteur.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [V] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 9 juin 2020 entre Monsieur [U] [V] et la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 9 juin 2020 entre Monsieur [U] [V] et la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 308, 60 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 9 juin 2020 ;
AUTORISE Monsieur [U] [V] à s’acquitter de sa dette en procédant à quinze versements de 150 euros, le dernier soldant de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT que cette condamnation s’exécutera selon les termes décidés par la Commission de surendettement des particuliers de la Manche ou par le juge des contentieux de la protection saisi d’une éventuelle contestation des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [U] [V] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 724-3 du code de la consommation lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 du même code sont applicables ;
DÉBOUTE la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
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