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Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/12838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12838

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2014 L.A N° 2014/ Rôle N° 13/12838 [W] [M] [Z], [T] [N] épouse [M] C/ SCP BR ASSOCIES [L] [Q] SA GAN ASSURANCES IARD Grosse délivrée le : à :ME PILLIARD ME JUSTON ME GUEDJ ME BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00646. APPELANTS Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Gregory PILLIARD de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON Madame [Z], [T] [N] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Gregory PILLIARD de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON INTIMES SCP BR ASSOCIES , mandataires judiciaires, représenté par Maître [R] [S] , agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LE PETIT VERGER né le [Date naissance 1] 1945 , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'Association BONVINO-ORDIONI & CAIS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON, Maître [L] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu entre les parties le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de TOULON, Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2013 des époux [M], Vu les conclusions déposées le 10 février 2014 par ces derniers, Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2013 par Maître [Q], Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2013 par la SA GAN ASSURANCES IARD, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2014 par Maître [S], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2014, SUR CE Attendu que suivant acte passé le 10 décembre 2007 en l'étude de Maître [Q], notaire à [Localité 4], la SCCV LE PETIT VERGER a vendu aux époux [M] un bien immobilier sis à [Localité 3], l'acte précisant que les travaux devant être achevés au 30 décembre suivant étaient à la charge du vendeur ; Que, soutenant que celui-ci n'avait pas rempli ses obligations, les époux [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 juillet 2008, a commis Monsieur [D] comme expert, sa mission étant étendue par ordonnance du 27 octobre 2009 à la compagnie GAN, assureur de la société LES VILLAS PROVENCALES qui a réalisé l'ouvrage litigieux ; Que la liquidation judiciaire de celle-ci a été étendue à la SCCV LE PETIT VERGER par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 25 mars 2010 qui a désigné Maître [S] comme liquidateur judiciaire ; Qu'après dépôt du rapport d'expertise les époux [M] ont saisi le tribunal de grande instance de TOULON, lequel a, par jugement dont appel : - Dit la SCCV LE PETIT VERGER responsable des inachèvements extérieurs et des désordres d'infiltrations chiffrés respectivement par l'expert aux sommes de 3516,61 euros TTC et 6941,75 euros TTC, - Dit que Maître [Q] se libérera entre les mains de Maître [S] de la somme de 16.489,74 euros TTC, - Fixé au 10 décembre 2007 la réception de l'ouvrage, - Fixé à la somme de 6941,75 euros TTC la créance des époux [M] à la procédure collective de la SCCV LE PETIT VERGER, - Dit n'y avoir lieu à lever le séquestre sur la somme de 10.000 euros en l'absence de délivrance du certificat de garantie, - Mis hors de cause Maître [Q] et la société GAN, - Rejeté toutes autres demandes, Sur la responsabilité de la SCCV LE PETIT VERGER Attendu que les appelants reprochent au jugement d'avoir fixé à la somme de 3516,61 euros le coût de la finition des travaux extérieurs alors que l'expert les a chiffrés à celle de 22.484,87 euros ; Mais attendu que seul l'achèvement des travaux extérieurs était, aux termes de l'acte de vente, à la charge du vendeur ; Que, dès lors que l'expert judiciaire a fixé à la somme de 3516,61 euros le coût desdits travaux, montant qui n'est contesté ni par le vendeur, représenté par Maître [S], ni par l'acquéreur, c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu cette somme ; Attendu que, déduction faite de celle-ci, c'est donc également pour des motifs pertinents que le tribunal a dit que le notaire devra se libérer du solde de la garantie séquestrée, soit 16 489,74 euros ; Attendu par ailleurs que la responsabilité de la SCCV LE PETIT VERGER quant aux désordres d'infiltrations, évalués par l'expert, à la somme de 6941,75 euros, n'est pas contestée ; Attendu enfin que, s'agissant de la somme de 10.000 euros séquestrée en l'attente de la remise du certificat de conformité, laquelle n'est jamais intervenue, chacune des parties en sollicitent la restitution ; Attendu que, étant rappelé que cette somme était une partie du prix de vente les époux [M] ne peuvent à aucun titre prétendre à son remboursement au seul motif que le certificat de conformité ne leur a pas été remis ; Attendu à cet égard que, du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV, cette remise ne pourra jamais intervenir ; Qu'ainsi que le fait justement valoir Maître [S] ce manquement à une obligation de faire ne pourrait que se résoudre en dommages-intérêts, une telle demande étant en l'espèce impossible en raison de la liquidation ; Que la mise sous séquestre de cette somme étant dès lors sans objet, il convient de faire droit à la demande de Maître [S] ; Sur la responsabilité du notaire Attendu que les époux [M] soutiennent que Maître [Q] a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas d'une part du risque qu'ils prenaient en régularisant une vente en l'état prétendument achevé alors qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement et, d'autre part, de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité par le vendeur telle que prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances ; Qu'ils demandent en conséquence sa condamnation au paiement des sommes de 22.490,87 euros au titre de l'achèvement des travaux et de 6941,75 euros au titre des désordres ; Mais attendu que Maître [Q] fait valoir à bon droit que, préalablement à la passation de l'acte authentique, les parties lui ont communiqué une déclaration d'achèvement de travaux au 27 octobre 2007 ; Qu'il n'a accepté de régulariser la vente que lorsque les parties lui ont déclaré que ceux-ci étaient terminés, à l'exception de travaux extérieurs pour lesquels ont été séquestrées, dans le seul intérêt de l'acquéreur, les sommes de 20.000 euros et 10.000 euros ; Attendu qu'au vu de ces éléments et compte tenu du fait que le prix de vente à été intégralement acquitté au jour de la vente c'est là encore pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions d'une vente en l'état futur d'achèvement n'étaient pas réunies et qu'il ne pouvait en conséquence être reproché au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil ; Sur la responsabilité du GAN Attendu que les appelants sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 6941,75 euros en sa qualité d'assureur de la société LES VILLAS PROVENCALES qui a réalisé leur villa et qui est donc responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres d'infiltrations constatés par l'expert judiciaire ; Mais attendu que l'intimé soutient justement que ceux-ci ne justifient pas de leurs affirmations et n'établissent pas que les travaux afférents à l'établissement d'une terrasse tropézienne, à l'origine des infiltrations, aient été exécutés par son assuré dès lors que le marché de travaux et le descriptif produit par eux ne prévoient pas la réalisation d'une terrasse , ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert judiciaire dans son rapport (page 25) ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à lever le séquestre sur la somme de 10.000 euros, Statuant à nouveau sur ce seul chef, Dit que sur signification de la présente décision le séquestre se libérera de la somme de 10.000 euros entre les mains de la SCP BR Associés représentée par Maître [R] [S] es-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV LE PETIT VERGER ; Condamne les époux [M] au paiement des sommes de 2000 euros à Maître [S], es-qualités, 2000 euros à Maître [Q] et 2000 euros à la SA GAN ASSURANCES IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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