Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 juillet 2024
Affaire :N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNSD
N° de minute : 24/00509
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me VIARD GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Non comparante, ni représentée, avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [F], agent audiencier, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024,
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Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, la société [4] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci après la Caisse) concernant l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 27 mars 2023 déclarée par Madame [W] [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 08 juillet 2024 à laquelle la société [4] n’était ni présente, ni représentée. La Caisse était quant à elle représentée par son agent audiencier, munie d’un pouvoir spécial. Toutefois, la société [4] a sollicité une dispense de comparution, demande qui a été acceptée par le tribunal.
Par courrier daté du 30 mai 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 05 juin 2025, la Caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS-DE SEINE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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