Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01891
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 28 Septembre 2022
Ordonnance du 15 Mai 2024
N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCP7
AFFAIRE : S.A.R.L. ALMAS FLORE C/ S.A. SADA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mai 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. ALMAS FLORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
ET :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° 580.201.127, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Intimée, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
La société Almas Flore exploite un fonds de commerce de fleuriste sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle a souscrit le 23 juin 2015 une assurance multirisque professionnelle auprès de la SA SADA prévoyant une garantie perte d'exploitation couvrant une période d'indemnisation de 17,97 mois, dans la limite de 184 000 euros et stipulant que cette garantie était étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de l'entreprise consécutive à une fermeture administrative de son activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans ses locaux professionnels.
Un avenant au contrat d'assurance a été signé entre les deux sociétés le 9 septembre 2020 avec une date d'effet au 4 septembre 2020 comprenant une garantie contre les pertes d'exploitation à hauteur de 184 000 euros couvrant désormais une période d'indemnisation de 18 mois.
A la suite des arrêtés et décrets ministériels pris du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19, la société Almas Flore a été contrainte de fermer du 17 mars au 10 mai 2020, puis entre le 30 octobre et 27 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, la société Almas Flore a sollicité la SADA pour qu'elle couvre les pertes d'exploitation durant ces périodes, ce que celle-ci a refusé de faire.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2022, la société Almas Flore a saisi le tribunal de commerce d'Angers en paiement de la garantie prévue au contrat d'assurance.
Par un jugement rendu le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la compagnie SADA de sa demande d'accueillir une question préjudicielle;
- débouté la SARL Almas Flore de sa demande de prise en charge de ses pertes d'exploitation au titre de sa garantie d'assurance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de la compagnie SADA ;
- dit n'y avoir pas lieu à une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- condamné la SARL Almas Flore aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,14 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, la SARL Almas Flore a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL Almas Flore de sa demande de prise en charge de ses pertes d'exploitation au titre de sa garantie d'assurance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de la compagnie SADA ;
- dit n'y avoir pas lieu à une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Almas Flore aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,14 euros.
La SA SADA a été intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 22 février 2024, la SARL Almas Flore demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance d'appel dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société SADA dans l'affaire l'opposant à la SASU JDK ;
- de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l'incident remises au greffe le 1er mars 2024, la SA SADA demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par l'appelante,
- condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Almas Flore expose qu'il existe des divergences jurisprudentielles sur la mise en jeu de la garantie d'exploitation après fermeture administrative dans les contrats souscrits auprès de la société SADA ; qu'un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation sur l'un des arrêts rendus contre la société SADA. Elle demande au conseiller de la mise en état un sursis à statuer en application des articles 73, 378, 771 et 907 du code de procédure civile, dans la mesure où la décision à intervenir sur ce pourvoi portant sur la même question juridique que celle qui est posée dans la présente instance aura une incidence sur celle-ci.
La société SADA s'oppose à cette demande en faisant valoir que le pourvoi concerne un assuré ayant une situation différente de celle de la société Almas Flore, s'agissant d'un restaurateur ayant bénéficié d'une poursuite d'activité pour les ventes à livrer ou à emporter, quand la société Almas Flore est un fleuriste ayant cessé toute son activité durant cette période. Elle précise que l'affaire devant la Cour de cassation n'est pas audiencée, ce qui conduirait à ce que le sursis, s'il était prononcé, le soit pour une longue durée.
Sur ce,
Aucune information n'est donnée sur l'affaire qui serait pendante devant la Cour de cassation, en particulier sur les moyens de cassation qui seraient invoqués, ni même sur l'arrêt attaqué.
Il n'est pas précisé exactement en quoi l'examen du pourvoi en cours pourrait avoir une incidence sur la solution à donner au présent litige.
Au regard d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer.
Partie perdante, la SARL Almas Flore est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société SADA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de sursis à statuer.
Condamnons la SARL Almas Flore aux dépens de l'incident.
Condamnons la SARL Almas Flore à la société SADA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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