Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 Juin 2024
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°3
AFFAIRE : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEN
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[D]
LETONNIE
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER : Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC : représenté en la personne de François SCHUSTER, substitut général
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ORDONNANCE : Prononcée par Guillaume MOSSER, Conseiller à l'audience publique du 12 Juin 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (LETTONIE) a été placé en détention provisoire le 18 décembre 2022 et a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre dans le cadre d'une comparution immédiate pour des faits de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande, qui auraient été commis le 14 décembre 2022. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil des prévenus et annulé la procédure douanière et les actes subséquents. Il a, par suite, été élargi le même jour.
Par requête aux fins d'indemnisation de la détention provisoire, réceptionnée le 12 juillet 2023 à notre greffe, Monsieur [H] [W], sollicite, au regard des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l'allocation de la somme de 2'216,21 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral, et 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été placé en détention provisoire le 18 décembre 2022 jusqu'à sa comparution le 23 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui l'a relaxé, sa période de détention ayant duré 36 jours.
Sa demande au titre du préjudice matériel est fondée sur la perte de ses revenus, précisant qu'au moment de son incarcération, il vivait en Lettonie et travaillait dans le bâtiment.
Au titre du préjudice moral, il soutient sa demande en expliquant ne jamais avoir été incarcéré, justifier d'un casier vierge tant en France que dans l'Union européenne. Il ajoute qu'il s'est retrouvé incarcéré dans un pays où il se rendait pour la première fois et où il n'avait ni famille ni amis. Il expose avoir été particulièrement confronté à la violence et à la promiscuité du milieu carcéral, constituant ainsi un choc carcéral brutal engendrant une grande souffrance physique et morale. Il précise qu'il a passé les fêtes de fin d'année en détention.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 23 août 2023, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 36 jours, demande à cette juridiction de':
- Voir arbitrer la demande au titre du préjudice matériel, précisant qu'aucune pièce justificative n'est produite pour allouer une somme au titre de la perte de revenus,
- Voir arbitrer la demande au titre du préjudice moral, contestant ainsi le montant sollicité par le requérant,
- Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 16 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 18 décembre 2022 et relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2023, a subi une période de détention provisoire de 36 jours.
L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite qu'il plaise à cette juridiction, à titre principal, de déclarer la requête de Monsieur [W] irrecevable et à titre subsidiaire, lui donner acte d'offrir une indemnisation au titre du préjudice moral subi à hauteur de 7 100 euros et débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Il explique que Monsieur [W] ne produit pas de certificat de non-appel justifiant du caractère définitif du jugement rendu le 23 janvier 2023.
Il indique que le requérant ne produit aucun justificatif de contrat de travail ou bulletins de salaire correspondant aux mois précédant son incarcération permettant de vérifier la réalité de son emploi.
Il soutient qu'aucune majoration ne pourra être retenue eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant et à l'absence de production de pièces faisant état d'une souffrance psychologique et physique liée aux conditions de détention.
Il ajoute que l'absence d'antécédents judiciaires ne pourra être retenu comme facteur de majoration.
Il retient l'éloignement géographique pour justifier une circonstance aggravante de la détention de Monsieur [W].
A l'audience du 15 mai 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Le conseil du requérant a ajouté que Monsieur [W] a souffert, en détention, de la différence de climat entre la Lettonie et la Guadeloupe, dans la cellule non climatisée. Il a aussi indiqué que le requérant n'avait pas la possibilité de communiquer avec d'autres détenus, ne maîtrisant pas la langue anglaise ou française.
Monsieur le procureur général a indiqué qu'il n'existait pas d'appel relatif au jugement de relaxe précité.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
DISCUSSION
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
- Sur la recevabilité
Le certificat de non-appel du jugement n'est pas produit aux débats toutefois le ministère public a affirmé à l'audience qu'il n'existait pas d'appel concernant ce jugement. Par conséquent, la décision rendue en première instance est définitive.
Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 12 juillet 2023 soit dans le délai de six mois de la décision de renvoi des fins de la poursuite dont il a bénéficié le 23 janvier 2023.
Par ailleurs, même s'il ne produit pas de certificat de non appel pour démontrer le caractère définitif de la décision du tribunal correctionnel, Monsieur le procureur général indique qu'aucun appel n'a été interjeté dans les délais légaux.
La requête sera en conséquence déclarée recevable et fondée en son principe.
- Sur la demande d'indemnisation
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
L'examen de la fiche pénale versée au dossier permet de considérer qu'aucune autre peine n'a été mise à exécution sur la période de détention provisoire du requérant subie du 18 décembre 2022 au 23 janvier 2023, jusqu'à la décision du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le 23 janvier 2023.
Dès lors, la durée de la détention provisoire subie entre le 18 décembre 2022 au 23 janvier 2023 s'établit à 36 jours.
Cette durée, 36 jours, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [W].
- Sur la réparation du préjudice matériel,
Le requérant sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 216, 21 euros, en raison de la perte de ses revenus, calculée sur la base d'un salaire mensuel égal au SMIC et des congés payés y afférent.
En l'espèce, aucun document n'est produit aux débats pour démontrer que le requérant occupait un emploi durant la période de détention provisoire évoquée. Il ne justifie donc d'aucune perte de revenus.
Par conséquent, la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
- Sur la réparation du préjudice moral,
Pour justifier d'un préjudice, le requérant invoque l'absence d'antécédent judiciaire mais ne justifie d'aucune pièce permettant la retenue de cet élément pour le calcul de la réparation au titre du préjudice moral.
Il invoque aussi les mauvaises conditions de détention et si Monsieur [W] ne justifie pas de violences particulières dont il aurait été victime, les conditions de surpopulation chroniques de l'établissement pénitentiaire de [Localité 5] sont connues de cette juridiction.
Enfin, le requérant, domicilié en Lettonie, invoque l'éloignement géographique, cause d'aggravation du préjudice moral également retenue par l'agent judiciaire de l'Etat.
Au regard de ces éléments, l'indemnisation proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, 7'100 euros, sera considérée comme satisfactoire.
- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d'appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [H] [W], pour la période du 18 décembre 2022 au 23 janvier 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 36 jours,
Lui allouons, en réparation':
- Une indemnité de 7 100 euros en réparation du préjudice moral,
- Une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande faite au titre de la réparation du préjudice matériel,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à BasseTerre, le 12 juin 2024,
Et ont signé le conseiller et le greffier.
Le greffier Le conseiller
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