Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.649
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes (SCIC Rhône-Alpes), dont le siège est..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :,
1/ de M. Jean-Paul D..., demeurant... (Puy-de-Dôme), et autres,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D..., de M. Z..., de M. K..., de M. I..., des époux O..., de M. C..., de M. B..., de M. Y..., de M. N..., de M. X..., de M. L..., de M. M..., de M. A... et de M. G..., de Me Roger, avocat des Assurances générales de France et de la compagnie La Paternelle, de Me Boulloche, avocat de M. P..., des consorts F... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1991), que la société centrale immobilière de construction Rhône-Alpes (SCIC) ayant fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. P... et F..., architectes, des pavillons dont les déclarations d'achèvement ont été faites en 1973 et les réceptions prononcées en 1977, a été assignée par les acquéreurs en réparation de désordres des toitures et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt de déclarer les actions principales recevables, alors, selon le moyen, " que dans le régime antérieur à la loi du 4 janvier 1978 et applicable en l'espèce, il était licite d'aménager conventionnellement les conditions de la garantie décennale ; que c'est donc sans méconnaître aucune disposition d'ordre public que les actes de vente signés entre la SCIC Rhône-Alpes et les différents acquéreurs ont fixé le point de départ de la garantie décennale au jour de la déclaration d'achèvement, soit le 17 mai 1973 ; que, dès lors, en écartant cette stipulation contractuelle au motif erroné qu'il n'y avait pas de possibilité de changer contractuellement le point de départ de la garantie décennale, la cour d'appel s'est substituée à la volonté clairement exprimée par les parties dans une disposition licite, et a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1646-1 du même code dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en un motif non critiqué, que les ventes étaient soumises au régime légal de la garantie édicté par l'article 1646-1 du Code civil et ayant constaté que la réception des constructions avait été prononcée suivant procès-verbal du 20 novembre 1977, la cour d'appel a exactement retenu que le texte susvisé, d'ordre public, ne permettait pas aux parties de fixer à une date autre que celle de la réception le point de départ de la garantie du vendeur d'immeuble à construire en abrégeant le délai décennal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt d'écarter son action en garantie contre MM. P... et F..., alors, selon le moyen, " qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les architectes lui avaient eux-mêmes proposé de signer sans réserve les procès-verbaux de réception, et qu'ils avaient ainsi estimé les ouvrages exempts de vice ; que cette faute contractuelle des architectes, de nature à rendre équivoque à leur égard sa signature sans réserve des procès-verbaux de réception, n'avait pas été examinée par les premiers juges ; que, dès lors, en se bornant à adopter leurs motifs, la cour d'appel a laissé sans réponse ce moyen, et entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la SCIC avait prononcé la réception sans réserves, alors qu'elle avait connaissance des défectuosités et de leurs causes, et qu'il n'était pas justifié que des travaux de reprise aient été effectués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCIC à payer, globalement, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux époux D... et O..., à MM. Z..., K..., I..., C..., B..., Y..., N..., X..., L..., M..., A... et G... ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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