Texte intégral
N° M 16-84.024 F-N
N° 4352
VD1
6 SEPTEMBRE 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. I... C...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, enlèvement, escroqueries, vols, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 mai 2016 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 mai 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 mai 2016 ;
Attendu que M. C... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 13 juin 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I/ Sur le pourvoi formé le 27 mai 2016 :
LE DÉCLARE irrecevable ;
II/ Sur le pourvoi formé le 24 mai 2016 :
CONSTATE sa déchéance ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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