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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01066

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01066

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1068 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6U Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [V] [F], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin, du rejet par cette caisse, notifié le 20 mars 2022, de sa demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie, au motif que son invalidité ne réduisait pas des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 février 2023, a : - déclaré le recours recevable ; - confirmé la décision de la caisse ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - débouté le requérant ; - l'a condamné aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1, R. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, et de l'avis du médecin consultant désigné en application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, - que l'invalidité de M. [F] devait être appréciée à la date du 29 juillet 2021, date de sa demande de pension, sans que puissent être prises en compte les pathologies postérieures ; - et qu'à cette date, il résultait de l'avis du médecin consultant qu'il ne pouvait bénéficier de la pension demandée. Cette décision a été notifiée le 24 février 2023 à M. [F], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 16 mars 2023. L'appelant, par conclusions du 13 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire que sa capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers ; - dire qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie doit lui être allouée ; - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelant soutient : - qu'il n'est plus en mesure de travailler depuis son licenciement du 27 juillet 2021 prononcé pour inaptitude au poste de gardien d'immeuble et impossibilité de reclassement ; - que ce n'est pas parce qu'il n'a pas contesté la décision d'inaptitude, selon laquelle le handicap n'atteint pas 66 %, que sa capacité de travail n'est pas réduite des deux tiers ; - qu'il n'a pu bénéficier d'une formation à l'informatique par correspondance en raison de résultats insuffisants à des tests de logique ; - que de façon générale il ne peut suivre une formation à temps plein en raison de fortes douleurs dans le dos quand il est assis plus de deux heures, ainsi notamment que de la fatigue des trajets ; - qu'il ne peut pas non plus suivre de formations à distance, celles-ci étant à temps plein. La caisse, par conclusions du 31 août 2023, demande à la cour de : - confirmer le refus de pension ; - débouter l'appelant de ses demandes ; - et le condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient : - que les pathologies de l'assuré sont insuffisantes pour obtenir la pension, ainsi que l'ont unanimement relevé d'abord le médecin conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable composée d'un médecin conseil et de deux médecins experts, et enfin par le médecin consultant désigné par le tribunal ; - que la demande a été présentée quelques mois après une notification d'inaptitude au travail. À l'audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La caisse fait justement valoir que l'invalidité résultant de la sciatique et la maladie de Crohn dont est atteint M. [F] ne réduisait pas, à la date de sa demande, sa capacité de gains des deux tiers au moins, ainsi que l'ont retenu unanimement le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal, et qu'en conséquence il ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité de deuxième catégorie, ne répondant pas aux conditions des textes précités. Les pièces produites par M. [F] montrent qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019 avec séquelles consolidées le 11 octobre 2020 et non indemnisables, et que le Dr [J], médecin conseil, a écrit dans un courrier du 24 septembre 2020 adressé au médecin du travail que la consolidation avait été fixée au 10 octobre suivant en vue « d'une inaptitude médicale à tous postes éventuellement », mais que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 10 juin 2021 concerne seulement le poste de gardien d'immeuble qu'il occupait précédemment et les postes imposant diverses contraintes physiques, avec la préconisation, à titre d'exemple, d'un emploi de bureau avec aménagements ergonomiques et alternance régulière de la position assise et debout. La caisse, pour sa part, a estimé le 8 avril 2021 que M. [F] était apte à reprendre une activité salariée. Celui-ci est au demeurant reconnu travailleur handicapé depuis le 2 septembre 2019 pour une durée de dix ans, ce qui confirme qu'il peut travailler dans des conditions adaptées. Par ailleurs, M. [F] ne démontre pas être dans l'impossibilité de suivre une formation professionnelle à distance, notamment dans le domaine informatique, si l'ergonomie de son poste à domicile est adaptée conformément aux préconisations du cabinet [5] qu'il verse aux débats. Si les précédentes pièces permettent d'envisager une réelle diminution des capacités de gains de M. [F], eu égard aux conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les postes qu'il pourrait obtenir, aucune de ces pièces ne permet de retenir avec certitude que la diminution des capacités de gains atteint la proportion des deux tiers, non atteinte selon les avis médicaux précités. De plus, M. [F] ne fournit pas d'informations sur ses gains professionnels antérieurs ni sur ceux auxquels il estime pouvoir prétendre. En conséquence, le jugement sera confirmé. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradiwctoire, Confirme la décision rendue entre les parties le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Déboute M. [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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