Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00974 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2Q6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2025, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [I] [U] [T]
né le 04 septembre 1996 à Roumanie, de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [1] n°2 et 3 faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [I] [U] [T] , enregistré sous le n° RG 25/654 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le n° RG 25/00644, déclarant le recours de M. Xsd [I] [U] [T] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, rejetant le moyen d'irrégularité, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [I] [U] [T] et rappelant à M. Xsd [I] [U] [T] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2025, à 14h08, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [U] [T], né le 04 septembre 1996, de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 février 2025, sur la base d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Melun le 12 juin 2024.
Le 19 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture de Seine-Saint-Denis en raison d'un registre non actualisé en ce qu'il ne mentionne pas la mesure fondant l'arrêté de placement en rétention faisant référence à une OQTF et non à la décision d'interdiction du territoire français.
La préfecture a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 743-9 du code précité que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le registre fait état d'une OQTF en date du 14 février 2025, alors que figure en procédure un arrêté rectificatif d'erreur matérielle n date du 17 février 2025 indiquant que le placement en rétention de Monsieur [I] [U] [T] est fondé sur une interdiction du territoire français.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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