Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-40.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.706
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bague, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Ducros et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que M. X... a été engagé, par lettre du 2 janvier 1989, en qualité de directeur régional des ventes par la société Ducros, avec une période d'essai de six mois soumise à l'article "2 annexe V cadres" de la convention collective ;
que la société Ducros a mis fin au contrat par lettre du 13 juin 1989; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne résultant que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, l'employeur qui engage un salarié à l'essai pour six mois doit l'informer des dispositions de la convention collective limitant la durée de l'essai à trois mois, afin que celui-ci soit en mesure de renoncer en connaissance de cause à cet avantage dont il demeure fondé à se prévaloir même si la renonciation avait été valable, qu'en l'espèce il résulte de la lettre d'embauche du salarié en date du 2 janvier 1989, visée par l'arrêt attaqué, que M. X... était soumis à une période d'essai de six mois, "période d'essai soumise à l'article 2 annexe V cadres de la convention collective", que l'imprécision de ces termes qui ne stipulaient pas expressément que la période d'essai de M. X... était supérieure de trois mois à celle prévue par la convention collective, n'a pas permis au salarié de renoncer en pleine connaissance de cause aux dispositions plus favorables de la convention, qu'en se bornant à déclarer que M. X... aurait eu le temps nécessaire de consulter la convention collective avant de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et l'article 2 de l'annexe cadres de la convention collective des industries alimentaires; et alors, au surplus, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que
l'ambiguïté des termes de la lettre d'embauche qui prévoyait un essai de six mois en se bornant à viser sans plus de précision "l'article 2 annexe V cadres de la convention collective" avait fait croire à M. X... que la durée normale de six mois était la durée normale conventionnelle et non une durée exceptionnelle, qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et l'article 2 de l'annexe cadres de la convention collective des industries alimentaires ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe "Cadres" de la convention collective des industries alimentaires, sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois et qu'elle doit être notifiée par écrit à l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre d'embauche adressée au salarié, et retournée par celui-ci avec son accord, mentionnait précisément la durée de la période d'essai prévue au contrat, tout en renvoyant aux dispositions correspondantes de la convention collective applicable que le salarié avait eu le temps nécessaire de consulter, a estimé que le salarié avait accepté cette durée en toute connaissance de cause et qu'ainsi un accord particulier était intervenu entre les parties sur une durée de l'essai supérieure à la durée conventionnelle, conformément à la possibilité qui en était ouverte par la convention collective; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir limité son délai de préavis à deux semaines alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 in fine de la convention collective applicable, "au-delà d'un mois, et sauf faute grave, un délai de préavis réciproque d'une semaine au cours du deuxième mois, de deux semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties", qu'il en résultait que M. X... ayant effectué six mois de travail, il avait droit à une indemnité égale à cinq semaines de salaire, qu'en déboutant le salarié de sa demande subsidiaire, aux motifs que "la convention collective n'avait pas prévu de délai plus long en cas de prolongation de la période d'essai", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 annexe V de la convention collective des industries alimentaires ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 2 de l'annexe "Cadres" de la convention collective applicable dispose qu'un délai de préavis réciproque de deux semaines doit être observé par les parties lorsqu'elles se séparent au cours du troisième mois et que la convention collective n'a pas prévu de délai plus long en cas de période d'essai d'une durée supérieure à trois mois, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié n'était pas fondé à prétendre à un préavis de plus de deux semaines; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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