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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-11.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.186

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 18-11.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul, dont le siège est [...] , anciennement Association paroissiale Saint-Paul - Les Chemins de Damas, contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 92988 Paris-La Défense cedex, anciennement Ge Capital équipement finance, 2°/ à la société Riso France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Riso France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné l'association saint Paul les chemins de Damas à verser à la société GE capital equipement finance la somme de 36 197,88 euros et lui a enjoint de restituer le matériel objet du contrat de location ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces produites et des écritures des parties que, depuis 1998, la SA Riso France a fourni du matériel de reproduction commandé par l'association saint Paul – les chemins de Damas, sous la signature de Jean Z... ; qu'à partir de 2003, les bons de commande, toujours signés de Jean Z..., portent le cachet de la paroisse saint Paul ; que le bon de commande n°05173, objet du litige, est signé de Jean Z... et porte le cachet de la paroisse saint Paul ; que le contrat de location consenti par la SAS GE capital equipement finance, le 21 février 2008, pour ce matériel établi au nom de l'association saint Paul – les chemins de Damas et signé de Jean Z... avec le cachet de la paroisse saint Paul ; qu'une paroisse n'a pas d'existence juridique et il ressort des statuts de l'association paroissiale de saint Paul – les chemins de Damas, que c'est cette association qui est chargée de l'organisation financière et matérielle de la paroisse ; que l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, dont le curé de la paroisse qui est membre de droit ; qu'elle a donc été valablement engagée par celui-ci et n'est pas fondée en ses contestations » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, le contrat conclu par une personne inexistante est nul de nullité absolue ; qu'ayant relevé que la « paroisse Saint-Paul » désignée au contrat, n'existait pas, les juges du fond devaient rechercher si la société GE capital entendait contracter avec elle dans la croyance erronée qu'elle existait, ou si elle entendait contracter avec une autre personne physique ou morale ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1108 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, une association n'est tenue par un engagement qu'à condition qu'il ait été conclu par un mandataire ; qu'en décidant que le curé de la paroisse, M. Jean Z..., pouvait engager l'association au motif qu'il était membre du conseil d'administration sans caractériser l'existence d'un mandat ou d'une croyance légitime dans ses pouvoirs de représentation, les juges du fond ont violé l'article 1998 du code civil.

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