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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2311462

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311462

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 423-22, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie bien avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 décembre 2018, à l'âge de 15 ans ; il a déposé sa demande de titre de séjour avant d'avoir 19 ans ; il suit de façon réelle et sérieuse une préparation au CAP de cuisinier ; sa volonté d'intégration a été reconnue par les services de l'aide sociale à l'enfance ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de près de cinq ans de résidence en France ; il est titulaire du CAP de cuisinier depuis juin 2022 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais se disant prénommé B et né le 1er septembre 2003, déclare être entré en France en octobre 2018, à l'âge, selon son état civil allégué, de quatorze ans et onze mois. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne par une ordonnance de placement provisoire du 11 décembre 2018. Il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il a sollicité du préfet de la Mayenne, le 2 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 4 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que fixation du délai de départ et du pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, directeur de la citoyenneté, n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace le parcours de M. A depuis son arrivée en France et indique de façon suffisamment précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet de la Mayenne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne satisfaisait donc pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-22 dudit code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen précis et approfondi de la situation de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Mayenne a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance. 7. D'une part, le relevé des empreintes digitales du requérant a révélé, après consultation du fichier Visabio, que ses empreintes et sa photo correspondaient à celles d'un certain M. D A, né le 23 novembre 2000, titulaire d'un passeport de service obtenu le 31 juillet 2018, auquel les autorités consulaires italiennes à Dakar ont délivré un visa de court séjour le 21 août 2018. D'autre part, le préfet de la Mayenne fait valoir, sans être contredit, que le requérant, interrogé sur cette incohérence entre son état civil allégué et les données saisies dans le fichier Visabio, a admis que ces données correspondaient à son véritable état civil et que l'acte de naissance ainsi que le passeport biométrique en sa possession, établis au nom de M. B A, né le 1er septembre 2003, " étaient peut-être ceux de son cousin ". Dès lors, eu égard au faisceau d'indices concordants rapportés ci-dessus et alors que le préfet de la Mayenne produit un rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 30 juin 2022 selon lequel l'acte de naissance dressé au nom de M. B A serait une contrefaçon, il n'est pas établi au vu des pièces du dossier que le requérant n'avait pas dépassé l'âge de seize ans à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, M. A, alors même qu'il aurait obtenu un CAP de cuisinier en juin 2022 et fait preuve d'une volonté d'intégration au cours de son parcours de formation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait fait une application inexacte de l'article L. 423-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, opposée à M. A, ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, célibataire et sans enfant, était présent en France depuis moins de quatre ans. S'il fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur, été scolarisé dès son arrivée en France et finalement obtenu un CAP, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. En outre il n'établit pas être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 11. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, opposées à M. A, ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. La demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Berthet-Le Floch. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 20242024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads

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