Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-16.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.513
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant route de Labarthe D. 88, Saint-Médard à Saint-Martory (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal de commerce de Saint-Gaudens, au profit de la société à responsabilité limitée Socopal, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Gaudens, 9 octobre 1987), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à verser à la société Socopal une certaine somme en règlement de factures impayées, alors selon le pourvoi, que toute décision de justice doit être motivée ; que s'agissant de déterminer si M. X... était débiteur de la somme principale de 1 384,23 francs envers la société Socopal, le tribunal ne pouvait se borner à relever l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties ; qu'en effet il ne résultait pas de telles relations que M. X... soit pour autant débiteur de la créance dont il contestait l'existence ; que le tribunal a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... se bornant à invoquer un défaut de motifs pour critiquer la pertinence des motifs du tribunal, son moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Socopal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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