Cour de cassation, 23 février 1994. 92-14.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.108
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Rouffach (Haut-Rhin), ..., en cassation du jugement (n RG 86-1178) rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re Chambre civile), au profit du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, établissement doté de la personnalité civile créé par décret du 22 avril 1963, modifié, ayant son siège à Colmar (Haut-Rhin), Maison du Vin d'Alsace, ... aux Vins, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que M. X... a été assigné par le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA) en recouvrement de cotisations établies par un accord interprofessionnel conclu en application de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et calculées en fonctions du volume de sorte des vins en bouteille ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 22 janvier 1992), l'a débouté de l'opposition formée contre l'ordonnance lui enjoignant de payer ces cotisations ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, que M. X... reproche à ce jugement d'avoir déclaré recevable la demande du CIVA et d'avoir, ainsi, violé les articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de cette loi, qui envisage la possibilité pour un organisme créé avant la loi de demander à bénéficier des dispositions de celle-ci, n'institue aucune dérogation dispensant un tel groupement de solliciter la reconnaissance de la qualité d'organisation interprofessionnelle selon l'article 1er qui, lui-même, n'opère aucune distinction selon la date de constitution ;
alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 ayant validé le CIVA, le Tribunal a fait confusion entre la validité, incontestée du comité, et le droit de celui-ci de bénéficier des prérogatives exorbitantes accordées aux organisations interprofessionnelles reconnues ; alors, enfin, que le Tribunal, pour retenir qu'une demande tendant, conformément à l'article 5 de la loi de 1975, à bénéficier de ces prérogatives avait bien été présentée et acceptée, s'est borné à constater l'existence, au bénéfice du CIVA, d'arrêtés d'extension d'accords visant les lois de 1975 et de 1977 ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 dispose que les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire et existant à la date de promulgation de la loi peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles 2, 3 et 4 ; qu'il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article 1er de la loi que la création par une loi ou un décret tient lieu de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative aux conditions posées par ce dernier texte ; qu'ainsi, le jugement qui, après avoir constaté que le CIVA a été créé par un décret, validé, du 22 avril 1963, dit que les modalités de reconnaissance instaurées par l'article 1er de la loi de 1975 ne sont applicables, en l'absence de dispositions spéciales incluses dans l'article 5, qu'aux groupements constitués par les organisations elles-mêmes après la promulgation de cette loi, a fait une exacte application des textes mentionnés au moyen ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que la demande, prévue par l'article 5 de la loi de 1975, du bénéfice des dispositions notamment, des articles 2 et 3, n'étant soumis à aucune forme particulière, s'évinçait nécessairement des décisions d'extension des accords conclus dans le cadre du CIVA, décisions fondées, précisément, sur l'article 2 de la loi ; qu'en se fondant sur cette présomption pour établir les faits contestés, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure suivie par le CIVA, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le litige, qui portait sur le droit même du comité à prélever des cotisations professionnelles, n'était pas soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage en raison de ce qu'il était apparu à l'occasion d'une procédure en recouvrement de cotisations, le Tribunal a violé les articles 1, 3 et 4 bis de la loi de 1975 ainsi que le décret du 15 octobre 1975 ;
Mais attendu qu'il résulte l'article 4 bis, de la loi du 10 juillet 1975, ainsi que du décret du 15 octobre 1975, fixant les modalités de recouvrement des cotisations, que l'action en justice ne doit être précédée que d'une mise en demeure et non de l'instance de conciliation et d'arbitrage prévue à l'article 1er de la loi, ce qu'a justement décidé le Tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que l'article 85, alinéa 1er, du traité de Rome interdit les ententes qui consistent, notamment, à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix d'achat ou de vente ou à limiter ou contrôler les productions ; que le jugement attaqué, qui énonce que le problème posé est le prélèvement de cotisations et non la fixation du prix par l'organisation interprofessionnelle et relève que le grief tiré d'un prétendu effet restrictif de concurrence des cotisations litigieuses constitue une simple allégation, a exactement retenu, abstraction faite de tout autre motif surabondant, qu'en l'espèce, l'article 85 du Traité n'était pas applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le CIVA sollicite l'allocation de la somme de 20 000 francs et M. X... l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes du CIVA et de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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