Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Juge commissaire de Paris - RG n° 2021061477
APPELANTE
E.U.R.L. NAVAJO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMES
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA DNVSF
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
S.C.P. BTSG Mandataires Judiciaires Associés, agissant en la personne de Maître [H] [W], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société NAVAJO
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BCM Agissant en sa qualité de Maître [F] [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société NAVAJO.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistées de Me Victor RANIERI, avocat du barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Navajo, dont l'activité est la réalisation de prestations et de service et de conseil dans la gestion et la valorisation des droits incorporels d'auteurs et d'artistes-interprètes.
La demande d'ouverture de la procédure faisait mention d'un risque fiscal provisionné au passif de son bilan pour un montant de 11 millions d'euros, lié à un contentieux en cours.
Le tribunal a désigné :
M. David Richier a été désigné en qualité de juge-commissaire,
La SELARL BCM, prise en la personne de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire,
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire.
La publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde au BODACC est intervenue le 7 avril 2022.
Par lettre du 21 avril 2021, le pôle recouvrement spécialisé (PRS) de la direction nationale de vérification de situations fiscales (DNVSF) a déclaré à Me [X], ès qualités, plusieurs créances à titre définitif pour un total de 9 071 228 euros.
Par courrier électronique du 11 mai 2021, l'administration fiscale a transmis sa déclaration de créance récapitulative pour un montant de 9 071 228,24 euros au mandataire judiciaire, Me [W], accompagnée des avis de mise en recouvrement de chaque créance.
La présente procédure se rapporte exclusivement à l'une de ces créances privilégiées, savoir une créance de 47 636 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2009.
Par lettre du 23 juillet 2021, le mandataire judiciaire a informé l'administration fiscale que cette créance était contestée par le débiteur.
Par lettre du 2 août 2021, l'administration fiscale a indiqué maintenir sa déclaration de créance et s'opposer aux contestations formées par le débiteur.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge-commissaire a jugé régulière la déclaration de créance effectuée par le PRS de la DNVSF pour un montant de 47 636 euros et prononcé son admission définitive à titre privilégié au passif de la procédure de sauvegarde.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Navajo a interjeté appel de cette ordonnance.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SARL Navajo demande à la cour de :
A titre principal,
Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Navajo en date du 27 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
Réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Navajo en date du 27 octobre 2022 en ce qu'il a :
Jugé régulière la déclaration de créance effectuée par le PRS de la DNVSF au passif de la procédure de sauvegarde pour un montant de 47 636 euros ;
Prononcé l'admission définitive de la créance du PRS de la DNVSF à titre définitif et privilégié à hauteur de 47 636 euros ;
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Ce faisant, statuant à nouveau :
Constater que le comptable public n'a pas régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 47 636 euros à la procédure de sauvegarde de la société Navajo ;
Rejeter la demande du comptable public d'admission à titre définitif et privilégié, au passif de la société Navajo, de sa créance d'un montant de 47 636 euros ;
Condamner le comptable public à payer à la société Navajo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le comptable public aux entiers dépens.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Navajo et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Navajo, demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2023,
Déclarer recevables les présentes conclusions, et à défaut ordonner le rejet des dernières conclusions de la société Navajo comme non communiquées en temps utile,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Navajo à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022,
Le juger mal fondé, et débouter la société Navajo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la SCP BTSG, prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Navajo et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Navajo, autant recevables que bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal :
Juger irrecevable la demande de la société Navajo visant à la réformation de l'ordonnance du 27 octobre 2022 comme n'ayant pas été formée à ses premières conclusions d'appelante;
Juger que la demande de la société Navajo visant à l'annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2022 ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit et la rejeter comme non fondée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité de l'ordonnance du 27 octobre 2022, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel :
Juger régulière et fondée en son quantum la déclaration de créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 47 636 euros effectuée à titre définitif et privilégié par M. le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF ;
Fixer au passif de la société Navajo la créance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par l'administration fiscale à hauteur de 47 636 euros à titre définitif et privilégié ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF demande à la cour de :
Débouter la société Navajo en son appel nullité et de tous ses moyens, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge commissaire, M. David Richier, en date du 27 octobre 2022 ;
Admettre à titre définitif et privilégié, la créance déclarée par M. le chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF au passif de la société Navajo, au titre de la créance de TVA du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 47 636 euros ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l'ordonnance
La société Navajo sollicite, aux termes de son dispositif, l'annulation de l'ordonnance.
La SCP BTSG et la SELARL BCM, ès qualités, énoncent que les moyens développés par la société Navajo aux termes de ses conclusions constituent uniquement des moyens de réformation de l'ordonnance du 27 octobre 2022.
Sur ce,
L'annulation d'une décision de justice demeure conditionnée à l'irrégularité d'un acte de procédure antérieur, à un vice interne à la décision ou à une méconnaissance grave par le juge d'un des principes directeurs du procès civil.
En outre, il résulte de l'article 768 alinéa 1er du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, la société Navajo a formulé, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d'annulation sans pour autant développer de moyen en droit ou en fait au soutien de cette prétention.
En l'absence de moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance
La SCP BTSG et la SELARL BCM, ès qualités, soutiennent que la demande de la société Navajo, formée pour la première fois à la cour dans ses conclusions n° 2 régularisées le 13 septembre 2023, tendant à la réformation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, est irrecevable, en application de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'appelante.
Sur ce,
Par application de l'article 910-4 alinéa premier, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les parties peuvent ajouter les prétentions recevables conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile qui doivent avoir un lien avec les prétentions fondées sur la critique du jugement. Ainsi, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; de même, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, si l'appel, aux termes de la déclaration d'appel, tend bien à l'annulation de la décision entreprise et/ou à la réformation des chefs de jugements, de sorte que la dévolution de l'appel a opéré pour le tout et intègre l'infirmation de la décision du juge commissaire, il n'en demeure pas moins que la demande de réformation de l'ordonnance n'a été formée pour la première fois que dans les conclusions n° 2 du 13 septembre 2023 par la société Navajo, ses premières conclusions du 10 février 2023 ne sollicitant que la nullité de ladite ordonnance.
Toutefois, la demande de réformation formée ultérieurement tend à la même fin que la demande de nullité dès lors que la société Navajo ne développait aucun moyen de nullité mais présentait des moyens qui tendaient exclusivement à l'infirmation de la décision aux motifs que la déclaration de créance aurait été adressée au mauvais organe de la procédure collective, que l'auteur de la déclaration de créance serait insuffisamment identifié et, enfin, que la déclaration ne ferait pas mention de l'existence d'un contentieux administratif en cours.
Il s'ensuit que la demande de réformation de l'ordonnance est recevable en ce qu'elle n'est pas nouvelle et en ce qu'elle reste dans les limites des chefs du jugement critiqués.
Sur la régularité de la déclaration de créance
La société Navajo fait valoir que :
La déclaration de créance était adressée au mauvais organe de la procédure collective,
L'auteur de la déclaration de créance n'y était pas suffisamment identifié,
La déclaration ne faisait pas état de l'existence d'un contentieux administratif en cours.
Elle indique que si, de manière isolée, une irrégularité peut être regardée comme n'entachant pas la validité de la déclaration de créance, l'accumulation en l'espèce des irrégularités de fond et de forme conduit à considérer que le trésor public n'a pas valablement déclaré sa créance.
Sur l'identification de l'auteur de la déclaration de créance
La société Navajo, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, fait valoir que les dispositions du livre des procédures fiscales prévoient que lorsque le recouvrement est confié au comptable en charge d'un PRS, ce dernier a compétence exclusive pour poursuivre le recouvrement des créances ; que la déclaration de créance qui n'est pas émise par un comptable public est donc entachée d'une irrégularité non régularisable, car elle affecte l'acte dans sa substance même, ainsi que toutes les suites de la procédure. Elle conclut que la déclaration de créance n'est pas signée par un comptable public et qu'elle ne comporte pas l'indication des nom et prénom du comptable compétent pour exercer les poursuites.
La SCP BTSG et la SELARL BCM, ès qualités, répliquent que le BOFIP, qui revêt un caractère spécial par rapport aux dispositions de portée générale du livre des procédures fiscales, n'impose aucune forme pour la réalisation d'une déclaration de créance et qu'il prévoit que le bénéficiaire d'une délégation de signature pour la rédaction de la déclaration de créance peut agir hors la présence du comptable public, sans faire mention de l'auteur de la délégation de pouvoir.
Le comptable public soutient que la déclaration de créance est ouverte à tout créancier quelle que soit son origine dès lors que la signature figurant sur la déclaration est bien celle de la personne investie du pouvoir ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été effectuée par Mme [R] [C], inspectrice des finances publiques, par délégation du comptable du PRS de la DNVSF, de sorte que celle-ci avait qualité pour y procéder.
Sur ce,
L'article L. 624-2 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le créancier doit, le cas échéant, fournir tout document permettant de s'assurer que la signature figurant sur la déclaration de créance est bien celle de la personne investie du pouvoir, cette preuve étant rapportée par tout moyen jusqu'à ce que le juge statue sur la créance.
Les bordereaux de déclaration de créance doivent être signés par le comptable public ou par un collaborateur titulaire d'une délégation de signature. La délégation de signature peut s'exercer tant en l'absence qu'en présence du comptable.
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en outre que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci.
En application de l'article L. 622-24 du code du commerce et des articles 18 et 188 du décret n°2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque le créancier est une personne morale, il déclare régulièrement la créance par l'intermédiaire des organes habilités par la loi. En outre, l'agent comptable est par détermination de la loi et décision du gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues.
Enfin, selon l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous sa responsabilité, de sorte que les déclarations de créances signées par des délégants - sans que le nom du délégataire soit mentionné - sont valables.
En l'espèce, la déclaration de créances a été effectuée par Mme [R] [C], inspectrice des finances publiques, par délégation du comptable du PRS de la DNVSF.
Dans sa lettre de réponse du 2 août 2021, M. [T] [L], administrateur des finances publiques, responsable du PRS de la DNVSF, a justifié d'une part de l'arrêté du 30 septembre 2020 le désignant en qualité de comptable du PRS de la DNVSF à compter du 1er décembre 2020, d'autre part, de l'arrêté du 4 décembre 2020 portant délégation de signature au sein du PRS de la DNVSF habilitant Mme [R] [C], en sa qualité d'inspectrice, à signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement notamment toute mise en demeure, actes de poursuites ou déclarations de créances ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 2.
Les deux arrêtés précités valablement versés aux débats attestent ainsi de l'identité du comptable du PRS de la DNVSF et du signataire de la déclaration de créances ainsi que les pouvoirs dont ils sont, tous deux, investis. Il s'ensuit que la société Navajo n'est pas fondée à contester la chaîne des délégations de signature dûment justifiée.
Par conséquent, dès lors qu'il est rapporté la preuve que le signataire nommément identifié avait le pouvoir de signer la déclaration de créance, alors même que le nom du comptable n'apparaîtrait pas expressément sur la déclaration, ladite déclaration ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut de validité de signature.
Enfin, le moyen de la société Navajo tiré du défaut de qualité de la personne ayant signé la lettre d'accompagnement de la déclaration de créance (email le 11 mai 2021) est inopérant, dès lors que, d'une part, la preuve de ce défaut de qualité n'est pas rapportée, d'autre part, le mode de transmission n'a pas d'incidence sur la régularité de la déclaration de créance du 8 avril 2021, l'acte de transmission n'ayant pour but que de conférer date certaine à l'envoi de la déclaration.
En tout état de cause, la preuve de l'identité du déclarant peut être rapportée jusqu'au jour où le juge statue, de sorte que le créancier peut ratifier, en vertu de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance sans aucune forme particulière, laquelle ratification peut être implicite. Il s'ensuit que par ses conclusions et par celles de première instance, le PRS de la DNVSF a nécessairement ratifié la déclaration de créances qui ne peut plus être aujourd'hui contestée.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le comptable public du PRS de la DNVSF et son délégataire ayant justifié de leur qualité par production des arrêtés de désignation, étaient dûment habilités à procéder à la déclaration de créance litigieuse dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de la société Navajo.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'administration fiscale avait justifié que l'auteur de la déclaration de créance disposait de la qualité pour produire une créance.
Sur la transmission de la déclaration de créance aux organes de la procédure collective compétents
La société Navajo fait valoir que l'email adressé le 11 mai 2021 par le PRS au mandataire judiciaire, Me [H] [W], ne vaut pas déclaration de créance, soutenant que la déclaration a été réalisée dans un premier temps à Me [X], administrateur judiciaire, non-habilité à recevoir une déclaration de créance ; que cette déclaration a ensuite été transmise pour copie le 11 mai 2021 au mandataire judiciaire, habilité. Elle indique qu'il s'agit d'un simple courriel, émis par un agent des finances publiques, Mme [K] [Y], qui ne dispose d'une délégation de signature que pour ce qui relève de la compétence des inspecteurs, et non de celle des comptables publics, dans la limite d'un montant de 2 000 euros.
La SCP BTSG et la SELARL BCM, ès qualités, répliquent que l'erreur initiale de destinataire est régularisable, dans la mesure où la transmission au mandataire judiciaire, qui peut être effectuée par un tiers comme par l'administrateur judiciaire, a été réalisée dans le délai légal prévu pour la déclaration des créances (deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture).
Le comptable public ajoute que la déclaration de créances adressée au représentant des créanciers, qualifié par erreur d'administrateur judiciaire, est régulière, les textes ne prévoyant pas la forme que doit revêtir la déclaration de créance.
Sur ce,
L'article L. 622-24 dispose qu' « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adresse la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret au Conseil d'état.
La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ».
Selon l'article L. 622-25, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ».
L'article R. 622-24 prévoit que le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
En l'espèce, il est constant que le jugement de sauvegarde de la société Navajo a été publié au BODACC le 7 avril 2021, de sorte que les créanciers disposaient d'un délai expirant le 7 juin 2021 pour procéder aux déclarations de créance.
Or, le PRS de la DVNSF justifie avoir adressé au mandataire judiciaire sa déclaration de créance, le 11 mai 2021, comprenant la liste des créances et les titres exécutoires constitués par les avis de mise en recouvrement, peu important que la transmission de cette déclaration ait été matériellement effectuée par un tiers ou par l'administrateur judiciaire.
Le débiteur ne fait état que de la déclaration adressée dans un premier temps à l'administrateur judiciaire, le 8 avril 2021, mais omet de faire mention du mail transmis au mandataire judiciaire, le 11 mai 2021, par lequel le PRS de DVNSF a déclaré sa créance au mandataire judiciaire en lui adressant la déclaration effectuée à l'administrateur.
Il en résulte que la déclaration au mandataire judiciaire qui a reçu une demande d'admission de créances fiscales pour un montant de 9 071 228,24 euros a été effectuée dans le délai légal imparti, soit avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, peu important que le courrier ait été initialement destiné à l'administrateur, aucun texte ne prescrivant la forme que doit revêtir la déclaration de créances.
Il est enfin relevé que Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Navajo, reconnaît la réception effective et valide par son étude, de la déclaration de créances du PRS de la DNVSF, dans les délais impartis à la fois par la transmission des actes par Me [X], administrateur judiciaire et directement auprès de lui, par l'envoi du mail du 11 mai 2021 par le PRS de la DNVSF.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a considéré que la SCP BTSG - en la personne de Me [W] - avait reçu la déclaration de créances du PRS de la DNVSF dans le délai imparti. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de mention d'une instance en cours
La société Navajo, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de chef, expose que la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, alors qu'en l'espèce, un contentieux administratif était en cours à la date de la déclaration litigieuse qui a débuté en 2019 et est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 23 mars 2021. Elle conclut que le comptable public était tenu d'en faire état dans sa déclaration de créance, et qu'à défaut, la déclaration de créance est entachée d'irrégularité.
Le comptable public réplique que la déclaration adressée le 11 mai 2021 au mandataire judiciaire indique le montant, le détail des impositions dues et comprend les avis de mise en recouvrement représentant les titres exécutoires ; et que la seule omission de la juridiction saisie n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de créances. Subsidiairement, elle soutient que la société Navajo n'établit pas le grief que lui cause l'omission de la mention de la juridiction saisie, rendant inopérant le moyen qu'elle oppose en application des règles relatives à la nullité des actes de procédure.
La SCP BTSG et la SELARL BCM, ès qualités, énoncent que l'obligation de mentionner les litiges en cours n'est assortie d'aucune sanction, de sorte que ce manquement ne saurait motiver une décision de refus d'admission de créance ; qu'en outre, le débiteur ne peut faire état d'un grief sur ce fondement, dès lors qu'il connaissait l'existence du litige fiscal en cours, ce qu'il a reconnu dès la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Sur ce,
Par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, doivent être déclarées toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, même éventuelles, ou non exigibles.
En vertu de l'article R. 622- 23 du code de commerce, la déclaration de créance doit comporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, étant précisé que seule une instance devant une juridiction du fond est une instance en cours pouvant donner lieu à fixation de la créance, de sorte qu'un pourvoi devant la Cour de cassation ou la saisine du Conseil d'Etat n'est pas une instance en cours.
L'omission de l'indication de la juridiction saisie n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration.
En l'espèce, il est constant que trois propositions de rectification des 23 décembre 2011, 25 septembre 2012 et 19 novembre 2013 ont été adressées à la société Navajo avec l'émission des quatre avis de mise en recouvrement (AMR) suivants :
Le 28 février 2014 :
AMR 14 02 05 036, pour 2 824 075 euros,
AMR 14 02 05 037, pour 7 695 171 euros,
Le 12 mars 2014
AMR 14 02 05 038, pour 2 039 934 euros,
Le 24 novembre 2016
AMR 16 11 02 524, pour 147 600 euros.
Il résute de cette constatation que l'établissement de l'impôt est acquis et que les titres exécutoires ont valablement été émis pour authentifier la créance.
Il est par ailleurs relevé que la déclaration adressée le 11 mai 2021 au mandataire judiciaire indique le montant, le détail des impositions dues et comprend les avis de mise en recouvrement représentant les titres exécutoires, mais n'indique pas la juridiction saisie, ce qui n'est pas contesté.
En outre, il y a lieu de constater qu'à la date de déclaration de la créance, les impositions dues par la société Navajo étaient redevenues exigibles depuis les jugements rendus par le tribunal administratif de Paris le 17 avril 2019 qui ont partiellement réduit le montant global des créances et que la déclaration de créances du 8 avril et 11 mai 2021 a été effectuée selon les termes des décisions de justice.
En effet, en application de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels formés à l'encontre des décisions du tribunal administratif ne sont pas suspensifs d'exécution, de sorte que les créances redeviennent liquides et exigibles nonobstant appel.
Par ailleurs, le juge commissaire est tenu de statuer en l'état des procédures au jour où il statue et non au jour de la déclaration de créances.
Or, les appels interjetés à l'encontre de ces jugements ont conduit à un arrêt du 24 juin 2021 de la cour administrative d'appel rejetant l'intégralité des demandes de la société Navajo, étant en outre précisé que les arrêts de Conseil d'Etat du 11 mars 2022 ont mis fin définitivement au contentieux d'assiette engagé en rejetant l'intégralité des pourvois et, par conséquent, à toute instance.
De telle sorte que c'est à juste titre que le juge commissaire a considéré dans son ordonnance du 27 octobre 2022 qu'il n'existait plus d'instance en cours, le contentieux d'assiette étant désormais purgé, et a valablement admis à titre définitif et privilégié la créance litigieuse dont la société Navajo sollicite le rejet.
Il y a dès lors lieu de confirmer l'admission, à titre définitif et privilégié, au passif de la société Navajo de la somme de 47 636 euros, à titre privilégié et définitif, concernant la créance de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Navajo succombant pour l'essentiel, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en outre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande d'infirmation de l'ordonnance ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente