Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04344 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJIW
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [W]
Me RUBEN
AJE
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
Cabinet de Maître Steeve RUBEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0181, substitué par Me Guillaume MALABARD, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Alexandre CHESNET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'assises des Hauts-de-Seine le 14 janvier 2022 à l'encontre de monsieur [U] [W], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 5 mai 2022 ;
Vu la requête de monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juillet 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [U] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 octobre 2017 au 7 novembre 2017, puis du 7 avril 2020 au 14 janvier 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 6] et de [Localité 8].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
35 880 euros en réparation de son préjudice matériel, dont 20 880 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 27 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite l'indemnisation du requérant pour une détention provisoire de 619 jours, étant donné que ce dernier était également retenu pour autre cause du 27 novembre 2020 au 13 janvier 2022. Il sollicite également une réparation du préjudice moral à hauteur de 37 000 euros. Il fait valoir que les incarcérations précédentes du requérant sont de nature à atténuer le choc carcéral. Il ajoute que le lien de causalité entre les troubles psychique ou psychiatrique dont souffre le requérant et la période de détention provisoire n'est pas établi. Il expose également que la qualification des faits n'est pas de nature à aggraver le choc carcéral. Sur les conditions de détention, il retient que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'occuper un emploi. En effet, il fait valoir que les éléments produits par le requérant ne sauraient être retenus afin de motiver une perte de chance de percevoir des revenus professionnels pendant sa période de détention. En outre, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite le remboursement des frais engagés pour sa défense pénale à hauteur de 9 000 euros TTC. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 5 juillet 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête pour une période de 619 jours et s'en remet à l'appréciation du premier président au titre de l'indemnisation du préjudice moral. Il fait notamment valoir que la gravité des faits reprochés est à prendre en compte dans la réparation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation s'agissant de la perte de chance de percevoir des salaires et sollicite une réparation à hauteur de 7 500 euros HT au titre des frais engagés pour sa défense pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
De plus, il ressort de la fiche pénale du requérant que sa détention provisoire a démarré le 19 octobre 2017 et a duré jusqu'au 14 janvier 2022, mais il était détenu pour autre cause du 7 novembre 2017 au 7 avril 2020, puis du 27 novembre 2020 au 13 janvier 2022.
Ainsi, la requête est recevable pour une période de détention provisoire de 619 jours.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [U] [W] a été incarcéré 619 jours alors qu'il était âgé de 20 ans.
Les précédentes incarcérations du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral et donc le préjudice moral subi durant la détention provisoire.
En l'espèce, le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait mention de cinq peines d'emprisonnement fermes, pour une période totale d'emprisonnement ferme de 18 mois. Cette période est de nature à atténuer le choc carcéral dont aurait souffert le requérant.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
De plus, lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence une aggravation du préjudice moral.
En l'espèce, le requérant encourait une peine de trente ans de réclusion criminelle. La gravité des faits reprochés a engendré un choc psychologique aggravant nécessairement le préjudice moral subi par ce dernier.
Le requérant sera indemnisé sur ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, le requérant rapporte les mauvaises conditions de détention au sein des maisons d'arrêt de [Localité 6] et de [Localité 8], ainsi que le taux d'occupation anormalement élevé au sein de celles-ci. Il joint notamment à sa requête des articles de presse datant de 2016, 2017 et 2021. Ainsi, l'existence d'une détention difficile du requérant ne peut être que retenue.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Enfin, il est impératif d'apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention. Il convient donc de prendre en considération les comptes rendus médicaux constatant l'état de santé du requérant. Cependant, la production d'une unique attestation d'entretien psychologique ne suffit pas à établir l'existence de séquelles psychologiques en lien avec la détention subie.
En l'espèce, le requérant justifie avoir effectué une consultation psychologique. Cependant, le certificat médical produit ne permet pas d'établir un lien entre les troubles psychiques ou psychiatriques dont souffre le requérant et la période de détention provisoire.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
La somme de 55 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [U] [W] la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice professionnel
Dès lors que le requérant ne travaillait pas au moment de son placement en détention provisoire, il ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de trouver un emploi. La perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices comme la qualification et le passé professionnel du requérant, ainsi que le fait qu'il ait retrouvé un emploi après sa remise en liberté.
S'agissant de la production d'une promesse d'embauche, la seule promesse d'embauche destinée à documenter une demande de mise en liberté ne saurait, dans ce contexte, suffire à établir l'existence d'une perte de chance de percevoir des revenus salariaux.
Par ailleurs, la perte de chance ne saurait également être indemnisée à l'égard du requérant qui n'a justifié d'aucune activité professionnelle pendant les 10 mois précédant son incarcération ou qui est sans emploi un an après sa libération, sans ressource, et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il s'est inscrit à Pôle emploi ou qu'il a recherché activement un emploi à sa libération.
En l'espèce, la promesse d'embauche du requérant a servi à documenter une demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne peuvent être retenus au titre d'une perte de chance de percevoir des revenus professionnels pendant sa période de détention provisoire.
De plus, le requérant ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle avant son placement en détention provisoire, ni qu'il exerce aujourd'hui une activité professionnelle ou des démarches en ce sens.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté. De plus, ce ne sont qu'au titre des frais de déplacement qu'elles génèrent pour se rendre à l'établissement pénitentiaire que les visites en détention peuvent être indemnisées.
En l'espèce, le requérant produit une facture insuffisamment détaillée. La note d'honoraire en date du 31 janvier 2022 faisant état d'un montant global de 29 880 euros correspond à des prestations qui ne sont pas toutes liées à la privation de liberté. Seules quatre prestations sont exclusivement liées aux contentieux de la détention, les quatre débats contradictoire relatif au placement en détention provisoire et à la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ainsi que la rédaction et le dépôt du mémoire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.
Le requérant sera indemnisé de ce chef.
Ainsi, il convient d'allouer à monsieur [U] [W] la somme de 11 500 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [U] [W] ;
DÉBOUTONS monsieur [U] [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel ;
ALLOUONS à monsieur [U] [W] :
La somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS HT (11 500 euros HT) en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
La somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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