Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01081 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOP
du 17 Octobre 2024
M.I 22/00001202
N° de minute
affaire : [O] [Z]
c/ S.A. BPCE ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me DEVOT
Expédition délivrée
à Me PUJOL
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [O] [Z] a fait assigner en référé la S.A BPCE ASSURANCES aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022 (RG n°22/01178) ayant désigné Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert. Elle demande que l’article 700 du code de procédure civile ne soit pas appliqué et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A BPCE ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et conclut aux fins de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [O] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6]. La demanderesse a souscrit une assurance propriétaire bailleur auprès de la S.A BPCE ASSURANCES. Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, Monsieur [Y] [P] a été désigné en qualité d’expert à la suite d’infiltrations survenues dans l’appartement du deuxième étage dont Monsieur et Madame [R] sont propriétaires, expertise ordonnée à la demande de ces derniers et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de Madame [O] [Z].
Il résulte du courriel de l’expert en date du 16 février 2024 et du rapport CB’EAU en date du 30 avril 2023 que les infiltrations pouvaient avoir diverses origines dont la toiture de l’immeuble, le joint entre la façade et le bâti d’une fenêtre et la climatisation de Monsieur et Madame [R]. Madame [O] [Z] et les consorts [R] ont soutenu des positions divergentes quant à l’origine commune ou privative des désordres. Au regard de l’éventuelle responsabilité de Madame [O] [Z] dans l’origine du sinistre, il existe un motif légitime à ce que la SA BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur de Madame [O] [Z], soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la S.A BPCE ASSURANCES l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022 (RG n°22/01178) ;
DECLARONS communes et opposables à la S.A BPCE ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [P] ;
DISONS que Madame [O] [Z] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A BPCE ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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