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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-16.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.688

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° M 18-16.688 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Essi quart, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... E... O..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi quart, de la SCP Lesourd, avocat de Mme E... O... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essi quart aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essi quart à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi quart. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail entre Mme E... O... et la société Essi Quartz est toujours en cours ; condamné la société Essi Quartz à payer à Mme E... O... les sommes provisionnelles de 5 824,53 € et 528,45 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de février à octobre 2017 inclus et 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts, outre les sommes de 1 174,34 € et 117,43 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de novembre et décembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE selon les articles R. 1455-5, 1455-6 et 1455-7 du code du travail, la formation des référés peut dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; QU'en l'espèce, il résulte de l'article 7 de la convention collective de la propreté applicable en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, que les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel sont notamment que le salarié ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; QU'il résulte également des éléments produits aux débats, que la société Essi Quartz a obtenu le marché d'entretien de différents sites de la société Groupama à compter du 1er février 2017 et s'est vu adresser le 10 janvier 2017 par la société Carrard Services, les dossiers des salariés dont le contrat de travail devait être repris par elle ; QU'elle a ainsi réceptionné le dossier de Mme S... avec laquelle elle a régularisé le 1er février 2017 un avenant au contrat de travail ; QU'elle conteste avoir eu connaissance de la circonstance selon laquelle Mme S... était absente et par ailleurs allègue d'une absence de 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; or, QU'à la date du 1er février 2017, Mme S... était absente depuis moins de 4 mois, puisque son congé individuel de formation a débuté le 3 octobre 2016 ; QUE de plus, l'existence d'une discussion sur ce point et l'allégation d'un vice du consentement à l'origine de la signature de l'avenant au contrat de travail, ne constituent pas, dans les relations entre la société Essi Quartz et Mme S..., une contestation sérieuse s'opposant à la condamnation de cette société, en vertu du contrat de travail qui a été régularisé, au paiement à titre provisionnel tant des salaires du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, aux congés payés afférents mais également à la somme justement chiffrée par les premiers juges à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1- ALORS QU'en cas de reprise d'un marché, les entreprises de propreté s'engagent à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, à la condition, notamment que le salarié ne soit pas absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; que cette durée est comptabilisée à compter du dernier jour travaillé, le repos hebdomadaire suivant ce dernier jour étant comptabilisé, le cas échéant, dans la durée de l'absence ; qu'en considérant néanmoins que la salariée était absente depuis le lundi 3 octobre 2017, alors que le dernier jour travaillé était le vendredi 30 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 2- ALORS QUE l'allégation d'un vice du consentement lors de la conclusion d'un contrat de travail constitue une contestation sérieuse, peu important que le comportement du salarié ne soit pas à l'origine de l'erreur ayant vicié le constamment de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. 3- ALORS QU'excède ses pouvoir la formation de référés du conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à un rappel de salaire et non à une provision ; qu'en condamnant la société Essi Quartz à payer à Mme E... O... les sommes de 1 174,34 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2017 et celle de 117,43 euros au titre des congés payés afférents, et non pas à titre de provision, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz