Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 23/01974 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3P3
N° Minute : 24/01669
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[J] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis à l’égard de Mme [J] [D] une contrainte pour le recouvrement de prestation indues d’un montant de 274,04 euros.
Le 25 septembre 2023, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte.
La Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et Mme [D] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sollicite le paiement de la somme de 24,04 euros correspondant aux prestations indument versées relevant de sa compétence et la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [D] reconnaît devoir la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Mme [D] ne contestant pas le principe de sa dette, il convient de mettre à sa charge la somme de 24,04 euros à verser à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en remboursement de prestations indues.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [D] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
MET à la charge de Mme [J] [D] la somme de 24,04 euros à payer à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
DÉBOUTE la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du surplus de ses demandes.
MET à la charge de Mme [J] [D] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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