Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-60.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.202
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° E 19-60.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. C... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-60.202 contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à M. D... en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 19-2, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. D... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer le déboutant de sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune ;
Attendu cependant que la déclaration de pourvoi de M. D... ne contient aucun moyen ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
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