Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Fourgon Dauphinois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ride, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ride, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fourgon Dauphinois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 mars 1991), que M. X..., employé depuis le 6 juillet 1971 par la société Fourgon Dauphinois Bellier en qualité de chauffeur de véhicules poids lourds, a été licencié le 16 novembre 1989 sans préavis ni indemnités, pour faute lourde consistant dans le fait d'avoir négligé d'arrimer un conteneur qu'il transportait sur le plateau d'un camion de la société et provoqué ainsi la chute de ce conteneur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à sa demande en annulation du jugement qui le déboutait de sa demande en paiement d'indemnités alors que ce jugement n'était pas motivé ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué par des motifs propres, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au moyen qu'il avait invoqué, tiré de son ancienneté dans l'entreprise, ancienneté qui serait de nature, en vertu d'une jurisprudence constante, à atténuer la gravité d'une faute ;
Mais attendu qu'en relevant que M. X... était un "chauffeur expérimenté" qui ne pouvait se permettre "en aucun cas" de faire circuler un véhicule sans avoir arrimé le conteneur de plusieurs tonnes qui y était transporté, la cour d'appel a répondu à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Fourgon Dauphinois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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