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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-19.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.775

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Monte, 2°/ Mme Danielle A..., née B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean Louis Z..., 2°/ de Mme Monique Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des époux A..., de SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient que la situation administrative du chenil des époux Z... est régulière, qu'aucune nuisance nocturne n'est invoquée, que l'expert commis n'a relevé qu'une seule fois une mesure de bruit dépassant le seuil de tolérance, que des voisins plus proches du chenil que les époux A..., ne se plaignent pas et qu'il existe dans les villas voisines de celles de ces derniers des chiens bergers ; D'où il suit que la cour d'appel, ayant répondu aux conclusions, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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