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Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2207872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207872

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social Erilia a refusé de lui attribuer un logement social ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Erilia la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Par une décision du 5 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Erilia le versement à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Erilia versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cauchon-Riondet et à la société Erilia. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 2207872

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