Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2207872
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207872
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social Erilia a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Erilia la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister des conclusions principales de sa requête.
Par une décision du 5 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Erilia le versement à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Erilia versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cauchon-Riondet et à la société Erilia.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
2207872
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