Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-84.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.622

Date de décision :

28 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, C... Yolande, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 14 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Colette D..., pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47 de la loi du 25 janvier 1985, R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation, 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... irrecevables en l'état de leur constitution de partie civile contre Mme D... ; "après avoir déclaré la prévenue coupable d'infraction à l'article R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation pour avoir procédé à des appels de fonds hors de proportion avec les travaux réalisés, le trop versé par les victimes s'élevant à la somme de 70 234 francs ; "aux motifs, d'une part, que Mme D... était gérante de la société Star Maisons, que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 1988, que la procédure collective est antérieure de plusieurs mois à la citation de Mme D... devant le tribunal correctionnel, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement qu'il en est à plus forte raison ainsi en cas de liquidation des biens et que, du moins en l'état, la constitution de partie civile des époux Y... est irrecevable ; "et aux motifs, d'autre part, que la somme allouée aux époux Y... par les premiers juges d'un montant de 59 018 francs à titre de dommages-intérêts ne correspond d'ailleurs pas au "trop perçu" ou "trop versé" au sens de l'article R. 231-15 ; elle est égale à la différence existant entre le montant des travaux restant à réaliser d'après une expertise civile ordonnée en référé (90 746,18 francs) et la somme restant due contractuellement par les époux Z... (31 728,13 francs) ; elle n'a donc qu'un lointain rapport avec l'infraction poursuivie, d'autant plus qu'elle prend en compte des malfaçons ; "alors, en premier lieu, qu'en se bornant à retenir que la société Star Maisons avait été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 1988 sans constater que Mme D... avait personnellement été déclarée en liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de partie civile d des époux Y... contre la prévenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors, en deuxième lieu, qu'en se contentant d'affirmer que l'indemnité réclamée par les époux Y... n'avait qu'un "lointain rapport" avec l'infraction poursuivie sans contester le fait que les époux Y... avaient dû verser les sommes excédant le plafond prévu par l'article R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation et qu'ils avaient donc subi un préjudice résultant directement de l'infraction, retenue à la charge de la prévenue, la Cour ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de partie civile des époux Y... sans violer l'article 2 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin et en tout état de cause, que, dès lors qu'il était établi que le "trop versé" par les époux Y... au sens de l'article R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation était supérieur à l'indemnité de 59 018 francs, qu'ils réclamaient, la cour d'appel ne pouvait refuser de leur allouer cette indemnité qui, quelle que soit la manière dont elle avait été calculée, demeurait dans les limites du plafond fixé par ledit article R. 231-5 qu'elle a donc violé par fausse application" ; Vu lesdits articles ; Attendu que ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 l'action civile exercée devant la juridiction pénale par la victime d'une infraction contre l'auteur de celle-ci, gérant d'une société déclarée en liquidation judiciaire, mais dont le patrimoine personnel n'est pas le gage des créanciers de la société ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Colette D..., gérante de la SARL "Star Maisons", a été poursuivie pour avoir exigé des époux Y... le versement de fonds avant la date d'exigibilité de la créance, contrairement aux prescriptions des articles L. 231-2 alinéa 2 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, statuant sur l'action civile exercée uniquement contre Colette D... déclarée coupable de cette infraction, la juridiction du second d degré dit cette action irrecevable aux motifs que la SARL "Star Maisons" a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 1988 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Colette D... n'avait pas été personnellement déclarée en liquidation judiciaire ni condamnée à supporter en tout ou en partie les dettes de la société, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 juin 1990, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz