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Tribunal Administratif de Lyon, 04 février 2025. 2406211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406211

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de déclarer M. C comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement, ensemble la décision du 9 avril 2024 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B par un courrier du 24 octobre 202 mis à disposition sur l'application dite Télérecours Citoyens, dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas justifié sa qualité pour agir à l'encontre d'une décision concernant M. C, ni produit un exemplaire de la requête signée par ce dernier. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 4 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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