Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10967 F
Pourvois n° K 16-60.034
et M 16-60.035JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° K 16-60.034 et M 16-60.035 formés respectivement par :
1°/ M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... H..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union locale CGT Saint-Ouen, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
7°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
8°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Q... QS... , domicilié [...] ,
10°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
11°/ à M. V... J..., domicilié [...] ,
12°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,
13°/ à M. C... UN... WC..., domicilié [...] ,
14°/ à M. BF... LT..., domicilié [...] ,
15°/ à M. YT... WP..., domicilié [...] ,
16°/ à M. UI... NN..., domicilié [...] ,
17°/ à la société Toutadom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Toutadom ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-60.034 et M 16-60.035 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois sont sans intérêt à critiquer le jugement qui a fait droit à leur demande ; que les pourvois ne sont pas recevables ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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