Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOS6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023011962
APPELANTE
S.A.S. LA PASSION DU BON PAIN, RCS de Nanterre sous le n°832 487 631, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée à l'audience par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D986
INTIMEE
S.A.S. GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (GDA), RCS de Nanterre sous le n°301 790 028, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société La passion du bon pain, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, entretient des relations commerciales avec la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA), grossiste en produits alimentaires dans le domaine des boulangeries-pâtisseries.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, la société GDA a mis en demeure la société La passion du bon pain de lui payer la somme de 19.872,13 euros au titre de dix-huit factures émises entre le 11 octobre 2022 et le 17 janvier 2023.
Par acte du 6 mars 2023, la société GDA a assigné la société La passion du bon pain devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 48 et 873 du code de procédure civile et L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :
dire recevables et bien fondées les demandes de la société GDA,
condamner la société La passion du bon bain, à titre provisionnel, au paiement de la somme principale de 20.220,23 euros, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.50% par mois de retard, à compter de la date d'échéance de chacune des dix-huit factures et à l'indemnité forfaitaire de 40 euros, prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et appliquée à chacune des dix-huit factures impayées, soit la somme de 720 euros,
condamner la société La passion du bon pain au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 3.033,03 euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
condamner la société La passion du bon pain au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, a :
- condamné la société La passion du bon pain, à titre provisionnel, au paiement de la somme principale en deniers ou quittance valable de 20.220,23 euros, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1,50 % par mois de retard, à compter de la date d'échéance de chacune des dix-huit factures et à l'indemnité forfaitaire de 40 euros, prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et appliquée à chacune des dix-huit factures impayées, soit la somme de 720 euros ;
- condamné la société La passion du bon pain au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 3.033,03 euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
- condamné la société La passion du bon pain au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société La passion du bon pain pourra s'acquitter de sa dette en dix mois, le premier paiement étant intervenu le 10 mars 2023, le paiement des échéances suivantes intervenant le 10 de chaque mois ;
- condamné la société La passion du bon pain à payer à la société Groupement Distribution Alimentaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la dernière échéance comprendra le paiement de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1.500 euros ;
- dit qu'à défaut d'un seul règlement le tout deviendra immédiatement exigible ;
- condamné en outre la société La passion du bon pain aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a mentionné sur son ordonnance que la société défenderesse a comparu par Mme [M], munie d'un pouvoir régulier, que celle-ci a reconnu la dette et demandé des délais, arguant avoir partiellement réglé la créance.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société La passion du bon pain a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 853 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée en date du 6 mars 2023 à celle-ci à la requête de la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) et par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue en date du 14 mars 2023 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris ;
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue en date du 14 mars 2023 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions suivantes :
condamné la société La passion du bon pain à titre provisionnel au paiement de la somme principale en deniers ou quittance valable de 20.220,23 euros, outre intérêts au taux légal contractuel de 1,50% par mois de retard, à compter de la date d'échéance de chacune des 18 factures et à l'indemnité forfaitaire de 40 euros, prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et appliquée à chacune des 18 factures impayées, soit la somme de 720 euros,
condamné la société La passion du bon pain au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 3.033,03 euros, selon les dispositions de l'article 131-5 du code civil,
condamné la société La passion du bon pain au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
[...]
condamné la société La passion du bon pain à payer à la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que la dernière échéance comprendra le paiement des frais irrépétibles,
[...]
condamné la société La passion du bon pain aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société La passion du pain reconnaît devoir la somme principale de 19.872,13 euros à la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) ;
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 14 mars 2023 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a alloué un délai de dix mois à la société La passion du pain pour se libérer de sa dette, chacune des échéances étant payables le 10 du mois depuis le mois de mars 2023 ;
- rejeter les demandes formées par la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) au titre de la clause pénale, indemnités de recouvrement et des intérêts de retard, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
- débouter la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société La passion du pain ayant déjà spontanément exécuté le règlement de sa dette de manière échelonnée dans un délai jugé raisonnable au regard des circonstances à l'origine du non-paiement des factures de la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) ;
En tout état de cause,
- débouter la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) à payer à la société La passion du bon pain la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupement Distribution Alimentaire (GDA) aux entiers dépens et autoriser Me Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, la société GDA demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l'article 853 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société La passion du bon pain ;
- confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf au besoin, modifier le quantum de la créance à la somme de 19.872,13 euros au lieu de 20.220,23 euros ; suite à une erreur reconnue et actée par les parties ;
Y ajoutant,
- condamner la société La passion du bon pain à payer à la société Groupement Distribution Alimentaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en cause d'appel ;
- condamner la société La passion du bon pain à supporter tous les dépens ; ceux d'appel étant distraits au profit de SCP Hourblin-Papazian sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'appelante soulève à titre principal la nullité pour vice de fond de l'assignation au motif que n'y figure pas la constitution de la demanderesse, alors que conformément à l'article 853 du code de procédure civile une assignation délivrée en vue d'obtenir le paiement d'une somme supérieure à 10.000 euros initie une procédure avec représentation obligatoire. Elle ajoute que l'absence d'indication de l'avocat constitué dans l'assignation n'a pas été régularisée, le conseil de la société GDA n'ayant pas dénoncé sa constitution avant que le juge statue. Elle précise que de ce fait, la société La passion du bon pain a cru qu'elle était dispensée de constituer avocat et qu'elle pouvait se faire représenter par toute personne de son choix, ayant ainsi été privée d'un premier degré de juridiction, la mention dans l'acte de l'article 853 du code de procédure civile étant indifférente alors que la demanderesse n'en a elle-même pas respecté les termes, la comparution de la défenderesse par un représentant muni d'un pouvoir étant aussi indifférente, les déclarations que celui-ci a pu faire à l'audience ne pouvant qu'être écartées des débats faute de constitution d'avocat.
L'intimée soutient pour sa part que la nullité de l'assignation n'est pas encourue dès lors que l'irrégularité a été couverte par la constitution d'un avocat à l'audience pour la société GDA ; qu'en outre l'acte indique bien l'obligation de constituer avocat par la reproduction in extenso des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile ; qu'ainsi la société La passion du bon pain a fait le choix de se faire représenter à l'audience par un mandataire muni d'un pouvoir spécial qui a été reconnu régulier par le juge ; que ce mandataire avait la parfaite maîtrise du dossier et la demande d'échelonnement de la dette qu'il a formée a été satisfaite.
Il est constant que l'assignation ne mentionne pas la constitution d'avocat du demandeur, alors que selon l'article 853 du code de procédure civile, la constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce dès lors que la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros, et qu'en application de l'article 752 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'assignation doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur.
Le défaut de mention de la constitution d'avocat du demandeur constitue une irrégularité de fond, la société GDA n'ayant pas le pouvoir d'agir devant le tribunal de commerce sans constitution d'avocat et l'article 117 du code de procédure civile prévoyant que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie.
La démonstration d'un grief n'étant pas nécessaire s'agissant d'un vice de fond, il convient néanmoins d'observer que l'absence de mention d'un avocat constitué pour le demandeur, l'acte indiquant seulement : «la SAS Groupement Distribution Alimentaire - GDA (...) Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice», a été de nature à faire croire à la défenderesse qu'elle pouvait elle-même se dispenser de constituer avocat et se défendre par un représentant, et cela même si ont été reproduites à l'acte les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile.
L'assignation encourt donc la nullité pour vice de fond.
Si, selon l'article 121 du code de procédure civile, la nullité n'est pas encourue si l'irrégularité a été couverte au moment où le juge statue, la constitution d'avocat qui a été faite à l'audience par la société demanderesse n'a pas opéré régularisation. En effet, le vice consistant en l'absence d'information donnée au défendeur dès l'assignation de la constitution d'avocat du demandeur, il ne pouvait être régularisé que par l'information donnée au défendeur de la constitution du demandeur par la notification de conclusions avant l'audience.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'assignation et, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance entreprise.
L'appel n'opérant pas effet dévolutif dès lors que la nullité atteint l'acte introductif d'instance, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
L'équité et la nature du litige commandent de laisser à chaque partie la charge des ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Annule l'assignation introductive d'instance,
Annule, par voie de conséquence, l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE