Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-17.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.526
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Gaston Y..., demeurant lotissement Bel Air à Buzy, Arudy (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Y..., née Suzanne X..., demeurant chez Mlle Brigitte Z..., route de Piétat, départementale 24 à Bosdarros, Gan (Pyrénées-Atlantiques, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à son épouse la somme de 525 033,50 francs, l'arrêt attaqué, qui constate que cette somme a été remise par Mme Y... à son époux sur ses deniers personnels, et que l'épouse se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger une preuve écrite, énonce, par motif adopté, que la preuve d'une remise de deniers au conjoint emporte présomption de prêt entre époux, et, par motif propre, que M. Y... n'établit pas l'intention libérale de son épouse à son égard ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, et que le fait que ces remises de fonds ne pouvaient constituer de la part de l'épouse une contribution aux charges du mariage, ni permettre à M. Y... d'invoquer utilement l'article 2279 du Code civil, ne permettait pas d'en déduire l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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