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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2214854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214854

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée et d'accès au service public, alors même qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour salarié ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, née le 10 février 1991 à Tunis, est entré en France au moyen d'un visa de type " D " valable jusqu'au 9 septembre 2015. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée et d'accès au service public, alors même qu'il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour salarié. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 9 septembre 2015, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis plusieurs années. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant d'établir le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés, Signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214854

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