Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/02382 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU73
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
S.A.S. CANON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/02617
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian DELUCCA
Me Pascal GEOFFRION de
la SELEURL PGAVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [K]
né le 08 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Christian DELUCCA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
APPELANT
****************
S.A.S. CANON FRANCE
N° SIRET : 738 20 5 2 69
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant/constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190 - substitué par Me TOLEDANO Isabelle avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2011, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Canon France, qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits optiques, incluant appareils photo, photocopieurs et imprimantes, à destination du grand public et des professionnels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Convoqué le 3 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet suivant, M. [K] a été licencié par lettre datée du 20 juillet 2017 énonçant une insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis.
M. [K] a saisi, le 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, notifié le 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [K] est bien prononcé avec une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Dit qu'il n'y a pas de prescription dans cette cause.
Ne fait pas droit aux demandes de M. [K]
Ne fait pas droit aux demandes aux demande de la société Canon France
Met les entiers dépens à la charge de M. [K] .
Le 21 juillet 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas prescription dans la cause,
Et statuant de nouveau :
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a estimé son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse
Et en conséquence :
Condamner la société Canon France à lui verser la somme de 22 683 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la perte injustifiée de son emploi ainsi que la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la société Canon France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 mai 2023, la société Canon France demande à la cour de :
À titre principal,
Juger recevable et bien-fondé son appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de prescription,
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de M. [K] irrecevables en raison de la prescription de l'action,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription.
L'employeur soutient que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail, qui prévoit un délai de 12 mois pour agir à compter de la notification de la rupture et qu'en application des dispositions transitoires prévues par l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié devait saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 24 septembre 2018. Il précise que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2018, son action est prescrite.
Sur le fondement de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation, le salarié soutient que la prescription n'est pas acquise, que le délai de prescription qui lui est applicable est celui en cours au moment de la rupture du contrat de travail, soit deux ans.
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En outre, aux termes de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit deux ans, au cas présent.
La rupture de son contrat de travail a été notifiée à M. [K] le 20 juillet 2017. Le délai de prescription a couru à compter de cette date et était en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi si bien que l'action pouvait être engagée jusqu'au 24 septembre 2018.
Or, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, le 15 octobre 2018 de sorte que son action, initiée tardivement, est prescrite et ses demandes, en conséquence, irrecevables.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes.
M.[K] sera condamné aux entiers dépens.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que l'action de M. [K] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite et ses demandes afférentes irrecevables,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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