Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[Localité 7]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01247 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZW2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [V] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[C] [E], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
ONEY BANK CHEZ [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
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Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du Haut-Rhin était saisie d’une demande émanant de Madame [N] [K] née [S] tendant à obtenir le traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 1er février 2024 et a élaboré des mesures recommandées consistant en un rééchelonnement sur 15 mois au taux de 5.07%. Elle a retenu une capacité de remboursement pendant cette période de 782,50 €, motivations présentées et approuvées à la commission du 25 avril 2024.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 06 mai 2024. Elle les a contesté par courrier réceptionné le 15 mai 2024 au motif que sa situation financière est instable que son contrat d’alternance prends fin en juillet et que si elle est au chômage elle ne peut s’acquitter que de 200 €.
Le dossier a été reçu au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucun créancier n’a comparu ni oralement, ni par écrit.
[18] ([10]) et la CAF (sans créance) ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
A l’audience, la débitrice a exposé qu’elle était en alternance, qu’elle a un contrat de travail au 1er août, qu’elle a déménagé, que son loyer a augmenté, qu’elle ne peut assumer que 200€ mensuels pour le règlement de ses dettes. Elle a un enfant à charge et se déclare célibataire.
Elle produit au tribunal un tableau de ses ressources :
- salaire : 1.500 €
- prestations sociales : 357,84 €
- total : 1.857,84 €
- charges : 1.370 € dont loyer APL déduite 392 €.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Madame [N] [K] née [S] a été formé dans les trente jours suivant la notification des mesures, il est donc recevable.
L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation.
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En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort du dossier transmis par la Commission et des pièces déposées lors de l’audience et selon son propre décompte, que :
- les ressources de la requérante sont les suivantes : 1.857,84 €
- et ses charges 1.370 €
La différence entre les revenus et les charges est de 487 €.
La quotité saisissable est de 320,21 €.
C’est à cette somme qu’il convient de fixer la capacité de remboursement.
Il convient d'ordonner le rééchelonnement des créances au taux de 0 %, sur mois, conformément au tableau joint à la présente décision, revêtu de notre sceau.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [N] [K] née [S] recevable et bien fondée en son recours ;
FIXE à 320,21 € (trois cent vingt euros et vingt-et-un cts) la capacité de remboursement Madame [N] [K] née [S] ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances sur 30 mois au taux de 0 %, conformément au tableau joint à la présente décision ;
ORDONNE l’effacement des créances des montants apparaissant comme restant du au tableau ;
RAPPELLE que les créances, telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif, ne peuvent avoir produit d’intérêts ou générées de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [K] née [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [K] née [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
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RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [K] née [S] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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