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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-20.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.357

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du Groupement foncier agricole de Rabbes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement foncier agricole de Rabbes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les dispositions contractuelles ne dispensaient nullement le preneur de solliciter l'autorisation expresse du bailleur, dès lors que, contrairement à ce qui était prévu, il n'avait été dressé contradictoirement entre les parties aucun calendrier des arrachages et des plantations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du bail rendait nécessaire et abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que l'article 2 du bail faisait tout au plus obligation au preneur de résider à proximité des lieux loués en lui laissant une faculté de choix et n'imposait nullement au bailleur qui ne louait que des parcelles de vignes et de terres, de mettre des bâtiments d'habitation à la disposition du preneur ou de son personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne démontrait pas la réalité du préjudice qu'il alléguait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Groupement foncier agricole de Rabbes la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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