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Cour de cassation, 07 mai 1998. 94-40.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.658

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Decanter, demeurant 1, Drêve du Château, 59910 Bondues, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... en Baroeul, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1993), que M. Z... a été engagé le 10 mars 1965 en qualité de chargé de clientèle et délégué commercial par le cabinet d'assureurs-conseils Philippe et Jean Y...; qu'en 1981, son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Philippe Y..., agent général d'assurances à Marcq en Baroeul, lorsque celui-ci s'est séparé de son frère; qu'il a remis sa démission le 7 février 1991 à M. Y..., qui lui en a accusé réception le 12 février, en lui indiquant que son préavis serait effectué du 7 février au 6 mai 1991 et en lui rappelant qu'il avait signé un engagement de non-concurrence; que M. Z... ayant été engagé par la compagnie AGF pour assurer la gestion de l'agence de Roubaix, la cour d'appel de Paris saisie de l'instance en référé engagée par M. Y... a, par arrêt du 24 mars 1992, ordonné à la compagnie AGF de mettre fin à ses relations avec M. Z...; que son emploi ayant pris fin le 23 avril 1992, ce dernier a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions pour les années 1986 à 1991 correspondant à des déductions injustifiées, rappel de 13ème mois et congés payés y afférents et incidence des rappels de rémunération sur la retraite des cadres, et de ses réclamations liées à celle-ci d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur, débiteur du salaire et qui s'en était libéré, de justifier, au regard des accords de rémunération, de la régularité des retenues ultérieurement opérées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de commissions ayant donné lieu à retenues sur salaire en raison de la résiliation ultérieure par les clients de contrats pour lesquels il avait été commissionné, sans constater l'accord des parties sur ce point, mais au seul motif que ce système de calcul était resté immuable, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qu'il ne lui appartient pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil; qu'elle a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le salarié soutenait que M. Y... avait pris la décision unilatérale de retirer la commission perçue en cas de résiliation ultérieure du contrat d'assurance pour quelque cause que ce soit et quelle que soit l'ancienneté du contrat; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déduire des trois attestations versées aux débats, dont l'une ne précise pas dans quelles conditions de temps la résiliation donnait lieu à retenue et les deux autres précisent que ne donnaient lieu à retenues que les résiliations intervenues l'année suivante, que le système de calcul était resté immuable depuis 1981; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, surtout, que l'acceptation par le salarié de la modification imposée ne peut se déduire de la seule poursuite du travail aux conditions nouvelles; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait qu'un état récapitulatif ait été annexé aux fiches de paie l'accord salarial existant sur ce point entre le salarié et son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le système de rémunération litigieux, dont les modalités avaient été acceptées par M. Z..., avait été mis en oeuvre d'un commun accord et qu'il était resté immuable, excluant ainsi l'existence d'une modification apportée par une décision unilatérale de l'employeur; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence comportait l'engagement, en cas de départ, de ne pas s'installer en tant qu'assureur dans l'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing et de ne pas solliciter directement ou de manière indirecte par personne interposée les assurés du cabinet Y...; qu'en disant que la violation de la clause de non-concurrence résultait de l'embauche de M. Z... dans une agence des AGF de Roubaix pour occuper des fonctions identiques, sans constater que l'intéressé ait sollicité personnellement ou par personne interposée les assurés du cabinet Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1384 du Code civil; et alors, à tout le moins, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'engagement de M. Z... en qualité de salarié par une autre agence d'assurances entrait dans les prévisions de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. Z..., qui se bornait à contester la validité de la clause de non-concurrence, ait soutenu que cette clause lui permettait, sans manquer à son engagement, d'occuper, dans l'agence des AGF de Roubaix, des fonctions identiques à celles qu'il avait exercées auparavant chez M. Y...; que le moyen est nouveau; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Rejette la demande formée par M. Z... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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