Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020012805
APPELANTE :
S.A.S. IRRIFRANCE GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CCLD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2020 la SAS CCLD immatriculée au RCS de Lyon sous le n°438 085 557 sise à [Localité 3], spécialisée dans le recrutement de talents commerciaux, et la société Irrifrance Groupe, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°421 885591 sise à [Localité 2], exerçant une activité de fabrication de machines agricoles et forestières, fabriquant et commercialisant du matériel d'irrigation, ont signé un contrat de « Contrat de Partenariat - Prestation de recrutement ». Celle-ci étant facturée au prix forfaitaire de 5'000 € HT.
Le 8 juin 2020, la société CCLD a adressé par mail, à la société Irrifrance Groupe un progress report ainsi que 2 CV et une facture n°20180054 pour un montant de 1'500 € HT soit 1 800 € TTC libellée «'lancement de mission et recrutement d'un commercial H/F en CDI basé en France métropolitaine ».
Le 25 juin et le 9 juillet 2020 un rappel d'avoir à régler le montant facturé a été adressé par mails à Irrifrance Groupe, puis une mise en demeure de payer le 20 juillet 2020.
Le 31 juillet 2020 la société Irrifrance Groupe a répondu à la société CCLD que celle-ci n'avait rempli aucune prestation réelle, se contentant d'envoyer deux curriculum vitae (CV) qui ne correspondaient en rien au cahier des charges dressé entre les parties, et que dans ces conditions la société CCLD ne pouvait réclamer paiement de prestations non effectuées.
Le 21 septembre 2020, la société CCLD a réclamé la somme de 1 983,78 euros (1 800 et 183,78 pour frais), puis le 9 octobre 2020 la société CCLD a émis une facture n°20180714 de 4 200 euros TTC pour inexécution du contrat en application de l'article 7 dudit contrat (résiliation du contrat).
Le 14 octobre 2020 la société Euler-Hermes, chargée du recouvrement, a réclamé vainement à la société Irrifrance Groupe la somme principale de 6 183 euros, laquelle lui a répondu en maintenant ses protestations.
Par exploit du 18 novembre 2020, la société CCLD a assigné la société Irrifrance Groupe en paiement de la somme de 6'183 €'avec intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce et de la somme de 500 €'pour résistance abusive.
Par jugement du 24 janvier 2022 le tribunal de Montpellier a':
- reçu la société CCLD en ses demandes de voir la société Irrifrance Groupe lui payer la somme de 6'183 euros au titre des factures n°20180054 en date du 8 juin 2020, n°20180566 en date du 21 septembre 2020 et n°2018714 en date du 9 octobre 2020, comme justifiées et fondées';
- condamné en conséquence la société Irrifrance Groupe à lui payer la somme de 6'183 euros au titre des factures sus mentionnées, outre les intérêts tels que prévus à l'article L 441-10 du code de commerce au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légat, sur cette somme à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2020';
- rejeté la demande de la société CCLD au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Irrifrance Groupe au titre de la demande de résolution du contrat de prestations en date du 17 avril 2020 ;
- et condamné la société Irrifrance Groupe à payer à la société CCLD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros.
Le 16 mars 2022 la société Irrifrance Groupe a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil':
- de la déclarer recevable en la forme en son appel;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
A titre principal
- de juger que la société CCLD méconnait les dispositions de l'article 9 du code de procédure
civile et 1353 du code civil ; qu'elle ne justifie pas de sa créance à l'encontre de la société Irrifrance Groupe et ce, tant dans son principe que dans son quantum ; qu'elle n'a pas exécuté le contrat de partenariat signé par les parties;
En conséquence,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de partenariat signé entre les parties le 16 avril 2020 ;
A titre subsidiaire
- de juger que les frais de résiliation anticipée contractuels et les pénalités de retard fondées sur les articles 2 et 7 du contrat constituent des clauses pénales dont le montant est disproportionné, et de ramener à un euro lesdites clauses pénales ;
Et en tout état de cause :
- de rejeter toutes les demandes de la société CCLD ;
- de la condamner à lui payer la somme 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions du 30 août 2023, la société CCLD demande à la cour :
- de déclarer infondées toutes les prétentions de la société Irrifrance Groupe et la débouter de son appel';
- de déclarer irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile la demande tendant à obtenir appelle [N] la condamnation de la Société CCLD à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive';
- de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société Irrifrance Groupe à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ;
- et de la condamner à lui payer celle de 3 000 euros' au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel outre les dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que le tribunal a exactement retenu que le «Contrat de Partenariat Prestation de Recrutement'» proposé le 16 avril 2020 par la société CCLD, signé le lendemain par Irrifrance groupe, prévoit son article 2 le versement à la signature du contrat de 30 % du montant hors taxes de la totalité du contrat, soit 1800 € TTC, et ce avant toute prestation rendue, comme le plaide la société CCLD ;
Que le paiement étant articulé à la signature du contrat et non à l'exécution de quelque prestation, le montant de la facture n°201 80054 s'élevant à 1800 € TTC outre les frais facturés le 21 septembre 2020 d'un montant de 183,78 € sont dûs ;
Attendu qu'en revanche s'agissant du paiement de la facture n°287 114 d'un montant de 4200 € correspondant au solde du forfait, le dernier alinéa de l'article 7 du contrat de prestation dispose en son dernier alinéa que « Par ailleurs, en cas de non règlement d'une facture dans les délais attendus tels que visés ci-avant à l'article 2, le contrat pourra être résilié par anticipation et de plein droit par le Cabinet. L'ensemble des honoraires versés par le client au titre des présentes sera définitivement acquis au Cabinet, sans préjudice de tous autres droits du cabinet, et la facturation du solde des prestations du cabinet sera immédiatement effectuée. » ;
Attendu que la société Irrifrance ayant méconnu son obligation de payer à la signature du contrat la somme de 30 % du prix des prestations convenues, la résiliation anticipée du contrat, prévue en son article 2, est intervenue à bon droit le 9 octobre 2020 pour inexécution du paiement partiel du prix, a entraîné de facto l'obligation pour la société Irrifrance groupe de payer le solde du prix convenu en exécution de l'article 7'du contrat ;
Attendu cependant que la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de payer contractée s'analyse en une clause pénale', à la différence de l'article 2 qui prévoit les modalités de facturation et de paiement avec intérêts majorés en application de l'article L441-6 du code de commerce, pénalités résultant de dispositions légales supplétives lesquelles ne constituent pas une clause pénale ;
Attendu que le montant de la clause pénale étant manifestement excessif, en l'état de la cessation rapide des opérations de recrutement, il sera ramené à la somme de 200 € ;
Attendu que le tribunal a exactement rejeté par ailleurs la demande reconventionnelle tendant à la résolution du contrat pour inexécution, le contrat étant déjà résilié le 9 octobre 2020 faute de règlement du montant de 30 % ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré seulement sur le quantum retenu ;
Et attendu que la demande pour procédure abusive est recevable pour être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des présentes soumises au juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Irrifrance ; que toutefois aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer de la part de la SAS CCLD dont les demandes prospèrent encore pour partie en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société CCLD en ses demandes tendant à voir la société Irrifrance Groupe lui payer la somme de 6'183 euros au titre des factures n°20180054 en date du 8 juin 2020, n°20180566 en date du 21 septembre 2020 et n°2018714 en date du 9 octobre 2020, comme justifiées et fondées, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société Irrifrance Groupe à payer à la société CCLD la somme de 6'183 euros au titre des factures sus mentionnées,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la SAS Irrifrance Groupe à payer à la SAS CCLD la somme de 1'800 € au titre de la facture n°20180054 en date du 8 juin 2020, outre les intérêts tels que prévus à l'article L 441-10 du code de commerce au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légat, sur cette somme à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2020, et la somme de 183,78 € au titre des frais selon facture n° 20180566en date du 21 septembre 2020,'et la somme de 500 € au titre de la clause pénale contenue à l'article 7 du contrat liant les parties,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
y ajoutant
Déclare recevable mais infondée la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Irrifrance Groupe à payer à la SAS CCLD la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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