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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-83.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.149

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - X... Gérard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Gérard X... : Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Michel X... se soit constitué partie civile ; Que, dès lors, faute d'avoir été partie au procès, son pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé par Michel X... : Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 321-1 du nouveau Code pénal, 378 et 460 du Code pénal, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 novembre 1996 déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Michel X... du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs qu'il ne peut être reproché à Gaston Y... d'avoir divulgué l'existence du procès-verbal de placement sous scellés des factures qu'il remettait aux enquêteurs n'ayant pas concouru à l'enquête et à l'instruction au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale, ni d'avoir fait état de l'inculpation de sept personnes et de sa mise hors de cause dans cette procédure, ayant pu avoir connaissance de ces éléments extérieurs à l'acte d'instruction, auquel il a participé, par de multiples sources ; qu'ainsi, les conditions de la commission des délits de violation du secret de l'instruction ou de recel de violation du secret de l'instruction n'étant pas démontré par l'information qui apparaît complète, il convient de confirmer l'ordonnance (arrêt attaqué p. 3, alinéas 6 à 9 ; p. 4, alinéa 6, p. 5, alinéa 1) ; 1 ) alors qu'en se bornant à relever que Gaston Y... avait pu avoir connaissance des différentes informations concernant l'inculpation de sept personnes "par de multiples sources", sans préciser la nature de ces "sources" et sans rechercher si celles-ci n'avaient pour origine le délit de violation du secret de l'instruction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) alors que Michel X... avait soutenu, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, que Gaston Y... ne s'était pas borné à faire état dans sa plainte en diffamation de l'acte d'instruction qui le concernait et auquel il avait participé en qualité de témoin, et de l'inculpation de sept personnes dans cette affaire, mais aussi du résultat des vérifications effectuées par les enquêteurs puisqu'il indiquait que les factures litigieuses avaient été vérifiées par la brigade financière de la police judiciaire et que leur réalité n'avait pas été mise en cause ; que Michel X... en déduisait que Gaston Y... n'avait pu avoir connaissance de ces informations que par la violation du secret de l'instruction commise par une des personnes ayant concouru à l'enquête ou l'instruction et qu'il était, dès lors, à tout le moins, coupable de recel de ce délit ; qu'en se bornant à énoncer que Gaston Y... n'avait pas concouru à l'enquête et à l'instruction au sens de l'article 11 et qu'il avait pu avoir connaissance par d'autres sources de l'inculpation de sept personnes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse au mémoire de la partie civile, en violation des articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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