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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-19.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.485

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y..., celle-ci a demandé au juge de l'exécution qui avait accueilli la demande de rétracter sa décision ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande de rétractation, l'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées par Mme X... le 12 avril 2007 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 4 avril 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Y... visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 14 juin 2005 ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'à voir prononcer la mainlevée de la mesure ; AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions signifiées le 10 janvier 2007, Mme Y... soutient que l'action qu'entend exercer Mme X... est prescrite ; que les biens visés par la demande de Mme X... lui appartiennent en propre pour avoir été financés par des fonds qui lui étaient personnels, et qu'elle ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe ; que par conclusions signifiées le 12 avril 2007, Mme X... revendique l'existence d'une créance fondée en son principe dans la mesure où des biens ont été transmis par M. X... à Mme Y... ; que la clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2007 (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, et ce à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les juges du second degré se sont prononcés sur les demandes et les moyens formulés par Mme X... le 12 avril 2007 quand ils constataient que l'instruction était close depuis le 4 avril 2007 ; qu'en se fondant sur des conclusions qui devaient être déclarées irrecevables, les juges du fond ont violé les articles 783 et 910 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Y... visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 14 juin 2005 ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'à voir prononcer la mainlevée de la mesure ; AUX MOTIFS QUE « Mme Caroline X... se prévaut principalement du détournement de biens ayant appartenu à son père, à la succession duquel elle indique venir en qualité d'héritière réservataire, en l'état de la vente par Mme Y... divorcée X... d'immeubles pour lesquels M. X... avait, de plus, engagé devant le Tribunal de grande instance de GRASSE une procédure tendant à l'annulation des donations déguisées consenties à son épouse concernant trois biens importants, à savoir des actions de la SA LE PARC, une propriété sise à PLAN DE GRASSE et un appartement situé à PARIS ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est, en l'état d'un « accord intervenu entre les parties », désisté le 9 avril 1991 de « l'instance » engagée à sa requête devant le Tribunal de grande instance de GRASSE par assignation du 31 janvier 1989 aux fins de nullité des trois donations faites en cours de mariage ; que Mme Caroline X... a, par acte du 3 août 2005, fait délivrer assignation à l'appelante d'avoir à comparaître devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir notamment prononcer, au visa de l'article 1099 du Code civil, « la nullité des donations déguisées consenties par M. X... à Mme Nadia Y... », laquelle en déduit que cette action en justice tendant à la contestation du changement de régime matrimonial des époux X..., adopté selon jugement du Tribunal de grande instance de TOULOUSE du 2 octobre 1969, est « forclose » de par l'écoulement d'un délai supérieur à trente ans depuis ce jugement ; que cependant, la prescription trentenaire invoquée, s'agissant d'une nullité absolue, n'apparaît pas acquise en l'espèce, eu égard à son interruption par l'assignation délivrée par M. X..., lequel s'est désisté de « l'instance » et non pas de l'action, de sorte que l'intimée est recevable à agir en sa demande fondée sur une fraude alléguée (…) » (arrêt, p. 5, § 2, 3, 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, si une assignation interrompt le délai de prescription, l'effet interruptif attaché à l'assignation disparaît dès lors que l'auteur de l'assignation se désiste de l'instance ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... s'était désisté de l'instance, d'où il résultait que l'effet interruptif devait être réputé non avenu, peu important que son désistement n'ait pas été un désistement d'action ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2247 du Code civil et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Et ALORS QUE, deuxièmement et à tout le moins, si, à titre exceptionnel, l'effet interruptif attaché à l'assignation est maintenu en cas de désistement d'instance, lorsque à l'occasion de ce désistement, l'auteur de l'assignation déclare qu'il entend reprendre l'action, rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 2247 du Code civil et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

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