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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-13.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.266

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces du dossier, que M. X..., n'ayant pas réglé des cotisations dues à l'URSSAF pour les années 1981 à 1983, s'est engagé, par un protocole du 26 mars 1984, à payer sa dette au moyen de billets à ordre en six versements mensuels ; que le dernier billet n'a été que partiellement honoré à son échéance, le solde étant réglé le mois suivant ; qu'en 1989, il a fait verser par son notaire la somme correspondant au solde de sa dette que lui avait indiqué l'URSSAF ; que celle-ci lui a ultérieurement réclamé paiement d'une somme de 45 000 francs, correspondant au solde dû sur les majorations de retard complémentaires ; que M. X... a contesté devoir ces majorations ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, selon les conclusions du rapport d'expertise, M. X... est effectivement redevable de la somme réclamée, laquelle représente des majorations de retard irréductibles ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les moyens soulevés par M. X..., à savoir, d'une part, que les majorations de retard complémentaires relatives aux cotisations visées dans le protocole d'accord du 26 mars 1984 étant incluses dans l'accord, qu'il avait respecté, ces cotisations ne devaient plus donner lieu à de nouvelles majorations de retard, et, d'autre part, que les versements effectués par son notaire en 1989, conformément au décompte présenté par l'URSSAF, avaient éteint sa dette, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4016

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